Vu, enregistrée au greffe le 14 décembre 1992, sous le n° 92NC00978, la requête présentée par la Société S.I.M.A. ayant son siège social : Z.I. Savigny - BP 134 à Beaune (COTE D'OR), représentée par son directeur général ;
La Société S.I.M.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1981 au 30 novembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II du code général des impôts : "Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société S.I.M.A. importe à l'état neuf des motos, dont certaines sont provisoirement confiées à des pilotes de compétition, avant leur revente aux clients, dans un délai de quelques mois ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis, tenant à la promotion de ces produits, ainsi qu'au caractère accessoire de ces participations à des compétitions, lesquelles ne générent en outre aucun profit direct, le prêt de ces véhicules de démonstration n'est pas détachable des activités commerciales habituelles de l'entreprise ; que ces biens, de même nature que ceux qui font l'objet de son négoce, prélevés sur le stock des produits neufs, doivent être regardés lors de leur revente comme des articles d'occasion ; qu'enfin il n'est pas contesté que la société acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total versé par les acquéreurs ; que, dès lors, la société requérante était fondée à déduire la taxe ayant grevé ces biens en application des dispositions précitées de l'article 232 de l'annexe II du code général des impôts ; que ce moyen, tiré du champ d'application de la loi, présente un caractère d'ordre public, et doit être soulevé d'office par la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la Société S.I.M.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 1992, la tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe en litige ;
Article 1 : Le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 2 : La Société S.I.M.A. est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis à sa charge, au titre de la période du 1er octobre 1981 au 30 novembre 1984, pour un montant total, en droits, de 116 443 F, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société S.I.M.A. et au ministre de l'économie et des finances.