La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1995 | FRANCE | N°92NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 juillet 1995, 92NC00751


VU la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN (Aisne), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de ladite commune, par la S.C.P. NORDMANN-LEVY, avocats au barreau de Paris ;
La COMMUNE de SAINT-QUENTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du dé

partement de l'Aisne a fixé le découpage du département en secteurs d'éva...

VU la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN (Aisne), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de ladite commune, par la S.C.P. NORDMANN-LEVY, avocats au barreau de Paris ;
La COMMUNE de SAINT-QUENTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Aisne a fixé le découpage du département en secteurs d'évaluation dans le cadre de la révision générale des évaluations cadastrales prévue par la loi du 30 juillet 1990 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 1992, présenté pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ; la COMMUNE de SAINT-QUENTIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 1993, présenté pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ; la commune conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 1er juin 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 1993, présenté pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ; la COMMUNE de SAINT-QUENTIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 1993, présenté pour la COMMUNE de SAINT--QUENTIN ; la COMMUNE de SAINT-QUENTIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 avril 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 10 juin 1994, présenté pour la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ; la COMMUNE de SAINT-QUENTIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 28 avril 1995, présenté pour la COMMUNE de SAINT--QUENTIN ; la COMMUNE de SAINT-QUENTIN conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que
l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le décret n° 90-1.091 du 4 décembre 1990 ;
VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de Me X..., de la S.C.P. NORDMANN-LEVY, avocat de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux admi-nistratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception notamment de ceux portant sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; que l'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret susvisé du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit qu'"à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; que les décisions par lesquelles le comité prévu à l'article 43 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 arrête, en vertu de l'article 11 de ladite loi, la délimitation des secteurs d'évaluation pour les propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires ; que les décisions précitées étant au nombre de celles prises en matière d'impôts et taxes, la cour administrative d'appel de Nancy est ainsi compétente pour connaître de la requête de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN, enregistrée le 28 septembre 1992, tendant à l'annulation du jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Aisne a arrêté le découpage du département en secteurs d'évaluation ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 : "La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'ar-ticle 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs ... par le directeur des services fiscaux ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission communale des impôts directs de Saint-Quentin a été saisie le 4 octobre 1991 des propositions du directeur des services fiscaux relatives au découpage du département de l'Aisne en secteurs d'évaluation pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties ; que ces propositions étaient assorties d'explications précises concernant la méthodologie employée, et notamment le mode de sélection des échantillons retenus pour analyser le marché locatif des immeubles relevant des trois premiers groupes des propriétés bâties ; que, par lettre du 18 octobre 1991, la commission communale a émis un avis circonstancié, défavorable aux propositions du directeur concernant chacun des trois groupes précités ; que si cet avis avait été précédé d'une demande de renseignements complémentaires adressée le 17 octobre au directeur des services fiscaux par la COMMUNE de SAINT-QUENTIN au nom de la commission communale, à laquelle il n'a été répondu qu'après que le comité de délimitation des évaluations cadastrales ait rendu sa décision, il n'est pas établi ni même allégué que la possession des informations demandées aurait conduit la commission communale à formuler un avis différent ou à motiver différemment son avis ; qu'en tout état de cause, les services fiscaux n'étaient pas tenus de remettre à la commission la liste exhaustive des déclarations à partir desquelles a été constitué l'échantillon du troisième groupe ; que, par suite, la COMMUNE de SAINT-QUENTIN n'est pas fondée à soutenir que la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif que la commission communale des impôts directs n'aurait pas été mise à même d'exprimer son avis en toute connaissance de cause ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée que les propriétés sont réparties entre quatre groupes : un premier groupe formé par les immeubles à usage d'habitation, à l'exception des immeubles relevant de la législation des habitations à loyer modéré, qui constituent le second groupe, les immeubles à usage professionnel étant classés dans le troisième groupe, à l'exception des immeubles industriels appartenant aux entreprises astreintes à déclarer leurs résultats auprès de l'administration fiscale, qui constituent le quatrième groupe ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes. Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département. Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode adoptée pour l'étude du marché locatif :
S'agissant du principe même de l'échantillonnage :

Considérant que ni les dispositions législatives précitées, ni celles des articles 3 et 4 du décret du 4 décembre 1990 susvisé, selon lesquelles les secteurs d'évaluation sont déterminés en ce qui concerne les immeubles des trois premiers groupes à partir des baux écrits ou des locations verbales en cours à la date de référence de la révision, conclus librement à des conditions de prix normales et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département, n'imposent au comité de prendre en compte l'ensemble des actes de location pour délimiter les secteurs d'évaluation ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le comité de délimitation n'était pas en droit de déterminer les secteurs d'évaluation à partir d'un échantillon statistique des locaux loués ;
S'agissant de la représentativité des échantillons retenus :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions susrappelées du décret du 4 décembre 1990 font obligation au comité de délimitation de fonder sa décision à partir des actes de location afférents aux locaux relevant des catégories les plus représentées dans le département ; qu'en l'espèce, seuls ont été retenus, pour les immeubles du premier groupe, les locaux appartenant aux catégories 5, 5M et 6, dont l'administration établit qu'ils représentent, dans le département de l'Aisne, environ 85 % des locaux loués ; que ces catégories étant ainsi les plus représentées au sein du département, la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ne saurait utilement invoquer la double circonstance que 10 % des locaux d'habitation de ladite commune relèvent de la catégorie 7 et que ces catégories ne sont pas représentées dans 169 communes rurales sur les 816 communes que comporte le département ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 4 décembre 1990 imposent de ne prendre en considération, pour déterminer les secteurs d'évaluation, que les seuls baux conclus à des conditions de prix normales ; que, par suite, le comité de délimitation était fondé à exclure de l'échantillon les baux conclus à un prix trop élevé ou trop bas par rapport aux conditions du marché ; qu'il résulte du document précité de la direction des services fiscaux de l'Aisne que la moyenne par rapport à laquelle est déterminé l'écart respectif de 100 % au-delà et 50 % en deça duquel ont été exclus les loyers les plus élevés et les plus faibles n'a pas été calculée au niveau de l'ensemble du département, mais, s'agissant des locaux du premier groupe, pour chaque ensemble de propriétés réparties en fonction du type et de la population de la commune, de la nature des immeubles et du niveau de confort des habitations ; qu'en particulier, diverses moyennes ont été calculées pour l'ensemble constitué par les deux communes de plus de 30 000 habitants que comporte le département, dont Saint-Quentin ; qu'en ce qui concerne les immeubles du troisième groupe, les moyennes précitées ont été calculées pour chaque catégorie de locaux les plus représentées, une moyenne particulière étant également déterminée, au sein de chaque catégorie, pour l'ensemble constitué par les communes de plus de 30 000 habitants ; que, par suite, la commune requérante ne peut utilement soutenir que les loyers anormaux ainsi mis en lumière refléteraient non un écart injustifié par rapport aux prix du marché, mais des particularités locales du marché locatif, dont elle n'établit pas au demeurant l'existence en l'absence de toute comparaison avec l'autre commune concernée ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ne saurait à bon droit faire valoir que la méthode consistant à limiter, selon un mode de sélection aléatoire, l'échantillon pris en considération au quart des locaux obtenus à l'issue des opérations précitées de réduction de l'échantillon initial ne présenterait pas de garanties suffisantes, dès lors que l'échantillon final ainsi obtenu demeure composé de 1 204 locaux du premier groupe et de 287 locaux du troisième groupe répartis dans la plupart des sections cadastrales de la commune ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que certains locataires bénéficient, en raison de la modestie de leurs revenus, de l'aide personnalisée au logement, est sans influence sur le caractère normal, au sens des dispositions précitées du décret du 4 décembre 1990, des conditions de prix auxquelles ont été conclus leurs baux ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d'homogénéité :

Considérant que le respect du principe d'homogénéité posé par la loi susvisée n'impose pas que deux communes contiguës soient nécessairement placées dans le même secteur ou dans deux secteurs voisins ; que, par suite, la seule circonstance que des communes voisines aient été classées respectivement dans le secteur n° 4 des immeubles du premier groupe et dans les secteurs n° 4 et n° 5 des immeubles du troisième groupe ne saurait établir le défaut de bien-fondé de la décision attaquée en tant qu'elle a classé la COMMUNE de SAINT-QUENTIN dans le secteur n° 2 des immeubles du premier groupe et dans le secteur n° 1 des immeubles du troisième groupe ;
Considérant que, pour apprécier si les communes ou parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990, leur classement dans un même secteur d'évaluation, le comité de délimitation doit se fonder principalement sur les éléments statistiques issus de l'exploitation des conventions de location lorsque celles-ci sont disponibles et peut légalement se fonder exclusivement sur de telles données lorsqu'elles portent, comme en l'espèce, sur un échantillon suffisamment représentatif ;
S'agissant des locaux du premier groupe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau indiquant le nombre des locaux retenus, les surfaces et loyers moyens par section cadastrale de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN, que les loyers moyens des locaux d'habitation constituant l'échantillon pris en considération par le comité de délimitation, s'élevant au-delà de 250 F le mètre carré dans cinq sections cadastrales et se situant à l'inverse en deça de 180 F le mètre carré dans six autres sections, présentent une importante dispersion de nature à justifier la répartition desdits locaux dans des secteurs d'évaluation distincts ; que, par suite, ladite commune est fondée à soutenir que son territoire ne présente pas un marché locatif homogène pour les locaux du premier groupe et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle l'a rattachée à un seul des secteurs constitués pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties de ce groupe et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;
S'agissant des locaux du deuxième groupe :
Considérant qu'il est constant que le loyer moyen au mètre carré des logements sociaux constituant l'échantillon pris en considération au sein de la COMMUNE de SAINT--QUENTIN s'élève à 162 F alors que ce loyer s'établit à 189 F pour l'ensemble du département ; que cette différence est suffisamment significative pour justifier le classement de la commune dans un secteur distinct de celui retenu par le comité de délimitation pour l'ensemble du département ; que, par suite, la commune requérante est également fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne l'a pas classée dans un secteur distinct du secteur unique constitué pour l'évaluation cadastrale des locaux du deuxième groupe et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;
S'agissant des locaux du troisième groupe :

Considérant que, bien que le tableau de répartition des prix moyens des loyers des magasins au sein de chaque section cadastrale de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN fasse ressortir que les baux des magasins du centre ville, regroupant plus de la moitié de l'échantillon des locaux pris en considération, soient conclus à des niveaux de prix moyen supérieurs à ceux observés dans les faubourgs, ces moyennes recouvrent de grandes disparités au sein de ces deux zones ; que, par suite, la commune n'établit pas que le marché locatif des locaux du troisième groupe ne présenterait pas un caractère homogène sur l'ensemble de son territoire ; qu'eu égard au nombre précité de locaux commerciaux constituant l'échantillon retenu, le comité de délimitation a pu, sans prendre en considération d'autres données, se fonder uniquement sur les éléments statistiques issus de l'exploitation des baux commerciaux ; qu'enfin, compte tenu du niveau moyen des loyers observés, qui ne saurait être utilement contesté par la production de quelques baux dont la représentativité n'est pas établie, c'est à bon droit que le comité de délimitation a classé la commune requérante, conjointement avec la commune voisine de Fayet, dans le secteur n° 1 constitué pour l'évaluation cadastrale des immeubles relevant du troisième groupe ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN ;
Article 1 : La décision du 12 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Aisne est annulée, d'une part, en tant qu'elle a classé la COMMUNE de SAINT-QUENTIN dans un secteur unique pour l'évaluation cadastrale des immeubles du premier groupe des propriétés bâties, d'autre part, en tant qu'elle n'a pas classé ladite commune, pour l'évaluation des immeubles du deuxième groupe, dans un secteur distinct du secteur unique constitué dans le département de l'Aisne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de SAINT-QUENTIN est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT-QUENTIN et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00751
Date de la décision : 06/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-1 du 04 décembre 1990 art. 3, art. 4
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 43, art. 11, art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-07-06;92nc00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award