La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1995 | FRANCE | N°94NC01325;94NC01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 94NC01325 et 94NC01336


I Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1994 sous le n°94NC01325, présentée pour M. Gilbert X... demeurant à GEISPLSHEIM (Bas-Rhin) ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 901561 en date du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de

lui accorder la décharge sollicitée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser ...

I Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1994 sous le n°94NC01325, présentée pour M. Gilbert X... demeurant à GEISPLSHEIM (Bas-Rhin) ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 901561 en date du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes non comprises dans les dépens ;
Vu, enregistré le 6 mars 1995 dans l'instance n° 94NC01325 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu, enregistrées le 9 mai 1995, les nouvelles observations présentées pour M. X... qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;

II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, sous le n° 94NC01336, présentée pour M. X... tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance n°90.1562 en date du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes non comprises dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances en date du 5 juillet 1994 par lesquelles le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période relative aux années 1985 à 1987 ; que ces requêtes présentant à juger une même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : "Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R 150 à R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R 141 de ce code ;
Considérant que par lettres en date du 2 avril 1994 le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a imparti au requérant un délai de trois semaines pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui lui avait été communiqué ; qu'en l'absence de production par M. X... d'un mémoire en réplique dans le délai imparti le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du demandeur qu'il était réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les ordonnances en date du 5 juillet 1994 qui ont donné acte du désistement de M. X... et de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dès lors que le jugement des requêtes de M. X... est renvoyé au tribunal administratif, aucune des parties ne peut être regardée comme une partie perdante ; que, par suite, il y a lieu également de renvoyer au tribunal administratif les conclusions relatives à l'article L.8-1 précité ;
Article 1 : Les ordonnances n° 90.1561 et 90.1562 en date du 5 juillet 1994 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01325;94NC01336
Date de la décision : 22/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153, R141, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;94nc01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award