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22/06/1995 | FRANCE | N°94NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 22 juin 1995, 94NC01102


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE du BUDGET ;
Le MINISTRE du BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 septembre 1993 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers d'Epinal a rejeté la demande de la commune de Mont-les-Neufchateau tendant à ce que la parcelle cadastrée C 1092, propriété de l'Etat, soit assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
2°) de rejeter la demand

e de la commune de Mont-les-Neufchateau devant le tribunal administratif de...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE du BUDGET ;
Le MINISTRE du BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 septembre 1993 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers d'Epinal a rejeté la demande de la commune de Mont-les-Neufchateau tendant à ce que la parcelle cadastrée C 1092, propriété de l'Etat, soit assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Mont-les-Neufchateau devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de Mont-les-Neufchateau ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1394-2 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : "Les propriétés de l'Etat ... lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus ..." ; que le MINISTRE du BUDGET soutient que la parcelle cadastrée C.1092 dont l'Etat est propriétaire sur le territoire de la commune de Mont-les-Neufchateau et affectée au ministère de la défense doit être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que non productive de revenus au double motif que la convention de gestion conclue entre l'Etat et l'Office national des forêts aurait pour unique objet d'assurer l'entretien des bois pour les besoins de l'autorité militaire indépendamment de toute recherche d'une exploitation rentable et que ladite parcelle n'est pas productive de revenus pour l'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que la convention conclue le 28 janvier 1976 entre le service du Génie et l'Office national des forêts, pour une durée reconductible de dix-huit ans, habilite ce dernier à exploiter l'ensemble des surfaces boisées de la parcelle litigieuse dans le cadre d'un plan de gestion arrêté avec l'autorité militaire et à commercialiser pour son compte les bois correspondants, qu'ils soient ou non issus des déboisements et défrichements pratiqués pour la satisfaction des besoins de celle-ci, dans les mêmes conditions que les coupes marquées dans les forêts domaniales ; qu'en cas d'utilisation de bois par le service affectataire, l'Etat doit en rembourser la valeur à l'Office national des forêts ; que la parcelle en cause, qui se présente pour partie sous forme de futaies régulières de chênes et de hêtres, fait l'objet d'une exploitation rationnelle et programmée en vue d'améliorer et de régénérer les peuplements, comportant en outre la pratique de semis ; que cette exploitation donne lieu à des ventes périodiques portant sur des quantités importantes ; que la propriété dont s'agit doit ainsi être regardée comme faisant l'objet d'une exploitation régulière destinée à rentabiliser les coupes de bois et non limitée à l'entretien des bois pour les seuls besoins de l'autorité militaire ;

Considérant, en second lieu, que les forêts de l'Etat, qui étaient gérées auparavant par l'administration des eaux et forêts et dont les revenus étaient perçus directement par l'Etat, ont vu leur gestion confiée à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi susvisée du 23 décembre 1964 ; que si ladite loi exclut tout transfert de propriété au profit de cet établissement, les produits des forêts de l'Etat sont obligatoirement dévolus à l'Office national des forêts aux termes de l'article L.123-1 du code forestier, les excédents de gestion dégagés par l'Office revenant d'ailleurs au budget général de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L.123-2 du même code ; que ces dispositions légales, qui ont pour conséquence de dissocier la propriété des forêts de l'Etat de la perception des revenus issus de leur exploitation, ne sauraient avoir pour effet de faire regarder lesdites forêts comme non productives de revenus pour l'Etat et, par voie de conséquence, de les exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, par suite, le MINISTRE du BUDGET ne saurait utilement faire valoir la double circonstance que l'Etat ne perçoive pas lui-même les revenus de l'exploitation et que la convention susmentionnée ne prévoie pas le versement d'un loyer à son profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le chef du centre des impôts fonciers d'Epinal a rejeté la demande de la commune de Mont-les-Neufchateau tendant à ce que la parcelle C 1092 soit assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE du BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES et à la commune de Mont-les-Neufchateau.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NC01102
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Exonération des propriétés de l'Etat - Absence - Domaine dont les revenus sont perçus par l'Office national des forêts (1).

19-03-03-02 La loi du 23 décembre 1964 créant l'Office national des forêts a eu pour effet de dissocier la propriété des forêts de l'Etat de la perception des revenus issus de leur exploitation, obligatoirement dévolus à l'Office, les excédents de gestion dégagés par ce dernier revenant au budget général de l'Etat. Par suite, alors même que l'Etat ne perçoit pas lui-même les revenus tirés de l'exploitation d'un domaine boisé affecté à l'autorité militaire dont il a confié la gestion à l'Office national des forêts et que la convention de gestion ne donne lieu au versement d'aucun loyer à son profit, ladite propriété doit être regardée comme productive de revenus pour l'Etat et ne saurait ainsi être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Références :

CGI 1394
Code forestier L123-1, L123-2
Loi 64-1278 du 23 décembre 1964

1. Comp. CE, 1986-10-08, Commune de Carrières-sur-Seine, T. p. 478


Composition du Tribunal
Président : M. Hertgen
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;94nc01102 ?
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