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22/06/1995 | FRANCE | N°93NC00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 93NC00981


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1993, présentée pour la société "Confection HENNEBELLE" dont le siège est situé à Armentières (Nord) ... par Me François SPRIET avocat au barreau de Lille ;
La société "Confection HENNEBELLE" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 85-9824 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;> 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1993, présentée pour la société "Confection HENNEBELLE" dont le siège est situé à Armentières (Nord) ... par Me François SPRIET avocat au barreau de Lille ;
La société "Confection HENNEBELLE" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 85-9824 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de Maître SPRIET, avocat de la Sarl "Confection HENNEBELLE" ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, les requêtes "doivent être signées par leur auteur" ; que, toutefois, le défaut de signature ne constitue un motif d'irrecevabilité de la requête qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir laissé sans suite une demande de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par l'avocat de la société "Confection HENNEBELLE" enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 1985 n'était pas signée ; que la communication, en date du 28 mars 1986, à la société du mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui concluait pour ce motif à l'irrecevabilité de la requête, ne pouvait tenir lieu de demande de régularisation ; que, par suite, à défaut pour le tribunal d'avoir invité l'avocat à régulariser la requête, il ne pouvait la rejeter pour irrecevabilité ; qu'au surplus, il ressort également des pièces du dossier que, par suite d'une erreur du greffe, l'avocat de la requérante n'a pas été avisé de la date d'audience ; que pour ces motifs, il y a lieu d'annuler le jugement et de renvoyer la société "Confection HENNEBELLE" devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dès lors que le jugement de la requête de la société Confection HENNEBELLE est renvoyé au tribunal administratif, aucune des parties ne peut être regardée comme partie perdante ; que, par suite, il y a lieu également de renvoyer au tribunal administratif les conclusions relatives à l'article L. 8-1 précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La société "Confection HENNEBELLE" est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Confection HENNEBELLE" et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00981
Date de la décision : 22/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;93nc00981 ?
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