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22/06/1995 | FRANCE | N°92NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 92NC00700


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE LOTISSEMENTS (S.E.R.E.L.) dont le siège social est situé à REIMS (Marne) ..., par la SCP DELAPORTE-BRIAND, avocat aux Conseils ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90.133 en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons--sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1984 ;
2°) d

e lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 7 mai 1993, le mémoire...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE LOTISSEMENTS (S.E.R.E.L.) dont le siège social est situé à REIMS (Marne) ..., par la SCP DELAPORTE-BRIAND, avocat aux Conseils ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90.133 en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons--sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 7 mai 1993, le mémoire ampliatif présenté pour la société S.E.R.E.L. qui conclut comme précé-demment par les mêmes moyens ;
VU enregistré le 5 octobre 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête :
VU, enregistré le 9 novembre 1994, le mémoire en réplique présenté pour la société S.E.R.E.L. qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;
VU, enregistrées le 23 mars 1995, les nouvelles observations présentées au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre maintient ses précédentes conclusions ;
VU, enregistré le 18 mai 1995 le nouveau mémoire présenté pour la société S.E.R.E.L. qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;
VU, enregistré le 22 mai 1995, les observations présentées par le ministre du budget qui conclut au rejet des conclusions en décharge et de la demande relative aux frais d'instance, au motif que cette demande n'est pas assortie de la justification des débours exposés ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... , notamment : 1° ... Les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel l'entreprise a pris à l'égard des salariés des engagements quant au principe et au montant des rémunérations ;
Considérant que la société S.E.R.E.L. conteste la réintégration dans ses résultats de l'année 1984 des sommes de 240 000 F et 80 000 F correspondant respectivement aux salaires alloués à M. X... son gérant au titre des années 1980 à 1983 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu en juin 1984 et approuvé par l'assemblée générale des associés le 7 juin 1984 et aux quatre cinquièmes de la somme de 100 000 F représentant les cotisations d'un contrat d'assurance groupe pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 dont le versement avait également été approuvé au cours de la même réunion des associés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1980 à 1984, M. X... a accompli au profit de la société S.E.R.E.L. une activité, distincte des fonctions de gérant, ayant consisté à réaliser deux lotissements ; que les salaires, s'élevant à 5 000F par mois, versés à ce titre dans le cadre du contrat de travail conclu en 1984 et auquel les parties ont attaché un effet rétroactif, ne présentent pas un caractère exagéré ; que, dans ces conditions, l'ensemble des sommes versées à son gérant par l'effet d'une décision de gestion régulière, constituaient une charge déductible des résultats de l'exercice 1984 au cours duquel le versement a été décidé ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de la décharger du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société S.E.R.E.L. la somme de 5 000F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 16 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La société S.E.R.E.L. est déchargée du complé-ment d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984.
Article 3 : L'Etat (ministre du budget) versera à la Société S.E.R.E.L. une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.E.R.E.L. et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00700
Date de la décision : 22/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 39, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;92nc00700 ?
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