VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1992, présentée par Mme Vve Etienne X..., demeurant ... (Nord) ;
Mme Vve Etienne X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-9468 en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que du complément d'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 4 mai 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU, enregistré le 10 juin 1993, le mémoire en réplique présenté par Mme Vve Etienne X... qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;
VU, enregistrées le 10 janvier 1994, les nouvelles observations du ministre du budget qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;
VU, enregistré le 16 février 1994, le nouveau mémoire de Mme Vve Etienne X... qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'il résulte de dispositions combinées des articles R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R.190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu est celui dans le ressort duquel se trouve le service territorial du lieu d'imposition du contribuable ; que, par suite, à raison du lieu du domicile de la requérante, situé dans le département du Nord, le tribunal administratif de Lille était compétent pour statuer sur la requête de Mme Vve Etienne X... sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif de Versailles ait eu à connaître de la demande de la société X... Frères dont M. Etienne X..., époux décédé de la requérante, était l'un des dirigeants dès lors que les impositions en litige devant ces deux tribunaux administratifs intéressent des contribuables distincts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distri-bués : 1°- Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°- Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre de régimes de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ledit régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération de son conseil d'administration en date du 16 avril 1974, la société X... Frères a décidé "d'adopter le principe d'un complément de retraite destiné à être versé aux dirigeants de l'entreprise qui, lors de leur départ à la retraite ne percevraient pas une somme au moins égale à la retraite des cadres telle que déterminée à partir d'un total de 150 000 points cadre" ; que, toutefois, cette décision a été prise au vu de la situation actuelle de "certains dirigeants" et ne décidait de l'attribution du complément de retraite litigieuse qu'aux "dirigeants concernés" ; qu'ainsi, cette décision ne saurait être regardée comme une mesure générale et impersonnelle applicable à une catégorie de salariés ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette décision ait, ultérieurement également trouvé applica-tion au bénéfice d'un quatrième dirigeant qui n'était pas en fonctions à la date de la délibération, les sommes dont s'agit n'étaient pas déductibles des résultats de la société ; qu'il suit de là que Mme Vve Etienne X... n'est pas fondée à prétendre que les pensions qui lui ont été versées consti-tuaient des charges déductibles et que, pour cette raison, l'administration les a imposées à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Vve Etienne X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit aux conclusions de sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme Vve Etienne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vve Etienne X... et au ministre du budget.