VU l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la Cour, statuant sur la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant à CONFIN (Aube), ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990, a rejeté les conclusions relatives à l'année 1986 et ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le requérant, contradictoirement avec l'administration, de justifier pour les années 1987, 1989 et 1990 le capital restant dû sur l'emprunt initial de 150 000 F à la date de souscription du nouvel emprunt et de produire les échéanciers de remboursement de l'un et de l'autre emprunt ;
VU, enregistrées le 26 août 1994, les productions présentées pour M. Y... par Me Manuel X..., avocat au Barreau de Troyes ;
VU, enregistré le 29 décembre 1994, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il souligne que le document délivré à M. Y... par la Société Générale valant attestation anticipée de prêt, ne précise pas le montant de la créance effectivement remboursée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par M. Y... dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par la Cour que les intérêts afférents à l'emprunt de 150 000 F souscrit auprès de la Société Générale le 27 mars 1986 s'établissent à 18 829,81 F, 14 063,39 F et 11 106,51 F, respectivement pour les années 1987, 1989 et 1990 ; qu'eu égard à la fraction des sommes empruntées employée pour le financement des travaux de grosses réparations, soit 48,8 %, les intérêts à retenir en vertu du 1er alinéa de l'article 199 sexies du code général des impôts s'établissent, pour les mêmes années, à 9 188,94 F, 6 854,63 F et 5 419,97 F respectivement ; que, par suite, à raison du taux de 25 % prévu au I de l'article 199 sexies A du même code, la réduction d'impôt à laquelle M. Y... a droit au titre des travaux intéressant sa résidence principale pour les années 1987, 1989 et 1990 s'élève à 2 297F, 1 714 F et 1 355 F respectivement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé, dans la limite des réductions d'impôt prononcées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de faire droit aux conclusions de sa requête ;
Article 1 : Les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Y... au titre des années 1987, 1989 et 1990 sont réduites respectivement de 2 297 F, 1 714 F et 1 355 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.