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18/05/1995 | FRANCE | N°93NC00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 1995, 93NC00484


VU la requête, enregistrée le 26 mai 1993, présentée par M. André X... domicilié ... (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1986, pour un montant de 19 492F ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
VU, enregistré au greffe le 4 octobre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget,

concluant au rejet de la requête de M. X... ;
VU, enregistré au greffe le 12 novem...

VU la requête, enregistrée le 26 mai 1993, présentée par M. André X... domicilié ... (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1986, pour un montant de 19 492F ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
VU, enregistré au greffe le 4 octobre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête de M. X... ;
VU, enregistré au greffe le 12 novembre 1993, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
VU, enregistré au greffe le 11 février 1994, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1986, M. X... était associé avec M. Y... dans une société en participation pour l'exercice d'un mandat conjoint et solidaire d'agent général d'assurances dans la commune de Saint-Omer ; que les commissions versées à la société en participation par la compagnie "Les Mutuelles du Mans" étaient réparties entre eux, après déduction des frais généraux, par moitié, conformément à la clé de répartition fixée par le pacte social ; que les revenus perçus dans ces conditions ne peuvent être regardés comme des commissions versées és-qualites et intégralement déclarées par les tiers ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 93-1ter du code général des impôts que l'adminis-tration a refusé que leur montant imposable soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que l'instruction du 17 février 1986 n'admet les agents généraux d'assurances membres d'une société en participation à exercer l'option prévue par l'article 93-1ter du code général des impôts qu'aux conditions, notamment, que les commissions versées par les compagnies soient individua-lisées, même en cas de mandats solidaires et conjoints, et que l'objet de la société en participation soit limité à la mise en commun des moyens d'exploitation, à l'exclusion de toute mise en commun des résultats ; que M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne satisfait pas aux conditions posées par cette instruction, ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer plus favorable sur les conditions en litige, la doctrine contenue dans des lettres du service de la législation fiscale de la direction générale des impôts de 1984 et 1985 a nécessairement été rapportée par l'instruction du 17 février 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00484
Date de la décision : 18/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX -Option pour le régime des traitements et salaires - Agents généraux d'assurances (art. 93-1 ter du C.G.I.) - Conditions non remplies - Mandat conjoint et solidaire exercé dans le cadre d'une société en participation.

19-04-02-05 Ne peut exercer l'option pour le régime des traitements et salaires, prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts, l'agent général d'assurances titulaire d'un mandat conjoint et solidaire avec un autre agent d'assurances et qui exerce son activité dans le cadre d'une société en participation, dès lors que celle-ci ne limite pas son objet à une mise en commun des moyens, mais assure aussi la répartition des résultats.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-18;93nc00484 ?
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