Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la réduction de 70 000F en base accordée au titre de l'année 1981 et des dégrèvements résultant de la substitution des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi et rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 30 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Ardennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 52 937F, 14 641F et 32 714F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une ... entreprise ... qu'un contribuable ... dirige ... en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir disposé de la signature sociale et avoir exercé la direction effective et constante la société à responsabilité limitée BCD, dont le siège social était situé à Reims, dans le département de la Marne ; qu'il doit ainsi être regardé comme dirigeant en fait la société BCD au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas lui-même associé mais seulement administrateur légal des biens de sa fille mineure, détenant 140 des 200 parts composant le capital de la société ; que, par suite, l'inspecteur relevant de la direction des services fiscaux de la Marne ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société BCD, avait en l'espèce compétence pour contrôler la situation fiscale personnelle du requérant alors même que ce dernier était domicilié dans le département des Ardennes ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 18 mars 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la notification en date du 18 mars 1986 qu'aucun redressement du revenu global de M. X... n'a été pratiqué par voie de taxation d'office au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être rejeté en tant qu'il s'applique aux dites années ;
Considérant, d'autre part, que ladite notification indique le montant des sommes taxées d'office au titre de l'année 1984, correspondant au solde demeuré inexpliqué de la balance des espèces dressée par le vérificateur après réponse du requérant à la demande de justifications dont il avait fait l'objet en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen selon lequel ladite notification n'indiquerait pas les bases imposables manque en fait ; qu'aucune disposition n'impose par ailleurs à l'administration de faire figurer dans la notification des redressements les nouvelles bases imposables résultant de la totalisation du revenu déclaré et des rehaussements de base auxquels elle procède ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par décision précitée en date du 30 juin 1994, l'administration a substitué à la majoration pour mauvaise foi dont avaient été assortis certains redressements l'intérêt de retard prévu par les dispositions alors applicables de l'article 1728 du code général des impôts ; que l'intérêt de retard, dû de plein droit, n'est pas au nombre des sanctions fiscales faisant l'objet d'une obligation de motivation aux termes des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir ni que les pénalités ne pouvaient être motivées par référence à la procédure de redressement diligentée à l'encontre de la société BCD, ni qu'une telle motivation serait tardive en ce qui concerne l'année 1981 ;
Article 1 : A concurrence des sommes respectives de 52 937F, 14 641F et 32 714F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.