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27/04/1995 | FRANCE | N°93NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 1995, 93NC00235


Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 1993 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12.901 et 89-2.089 en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société P.S.B. décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de rétablir la société P.S.B. au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, à raison des

cotisations initiales assorties des intérêts de retard ;
Vu, enregistré le 12 août...

Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 1993 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12.901 et 89-2.089 en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société P.S.B. décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de rétablir la société P.S.B. au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, à raison des cotisations initiales assorties des intérêts de retard ;
Vu, enregistré le 12 août 1994, le mémoire présenté pour la société P.S.B. par Me X..., avocat au barreau de Lille, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000F au titre des frais d'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 44 bis du code général des impôts, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant ; que le paragraphe III du même article précise que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de cet abattement, sauf si la reprise porte sur un établissement en difficulté ; que ces conditions doivent être appréciées à la date de création de l'entreprise ;
Considérant que le tribunal administratif, ayant estimé qu'à la date de sa création, la société P.S.B. ne pouvait être regardée comme une restructuration de la société SEGA, et constituait dès lors une entreprise authentiquement nouvelle, n'avait plus à se prononcer sur la question de savoir si la reprise, qu'elle a effectuée au cours d'un exercice ultérieur, de l'activité "électro-ménager" de la société Compagnie Nouvelle du Groupe Flandria constituait ou non une reprise d'établissement en difficulté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en s'abstenant de répondre à l'argumentation de l'administration sur ce point, a entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bénéfice des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL P.S.B. a été créée le 18 avril 1980 avec pour objet l'importation et la vente en qualité de grossiste d'articles de chauffage et de sanitaire, lequel diffère de celui de la société anonyme SEGA qui exerce depuis 1972 l'activité de prestataire de service pour l'entretien par contrats de chaudières, nettoyeurs de vide-ordures et de matériel de télé-surveillance et la vente ou la location de compteurs d'eau ; que ces deux sociétés s'adressent à des clientèles différentes ; que si la société SEGA dont le président-directeur général est également le gérant de la SARL P.S.B., a facilité le démarrage de l'activité de cette dernière en lui assurant dès sa création et avant son immatriculation au registre du commerce un certain volume de chiffre d'affaires par la rétrocession d'articles en pierre pour jardin à prix coûtant, cette activité ponctuelle de la société SEGA, étrangère au demeurant à son activité habituelle, ne peut, en l'espèce, faire regarder la SARL P.S.B. comme ayant repris une activité développée par la société SEGA ; que si cette dernière société a acquis auprès de la SARL P.S.B., en 1981 et 1982, des fournitures utiles à son activité, les conditions auxquelles les ventes étaient consenties n'étaient pas anormales eu égard à la qualité de grossiste de la société P.S.B. ; que, si, par ailleurs, la société requérante fonctionnait en recourant au seul personnel de la société SEGA, occupait des locaux situés dans le même immeuble moyennant le paiement de redevances d'un montant peu élevé, ces autres circonstances ne sauraient non plus, la faire regarder comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'une activité précédemment exercée par la société SEGA ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société satisfait aux autres conditions posées par l'article 44 bis du code général des impôts et sans qu'il y ait lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'examiner le moyen exposé à titre subsidiaire par le ministre relatif à la reprise d'un établissement qui n'aurait pas été en situation de difficulté, la société requérante était en droit de bénéficier de l'allégement temporaire d'impôt prévu à l'article 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société P.S.B. et l'a déchargée des impositions et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société P.S.B. la somme de 8 000F ;
Article 1 : La requête du ministre du budget est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à la société P.S.B. une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la société P.S.B.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00235
Date de la décision : 27/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-04-27;93nc00235 ?
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