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06/04/1995 | FRANCE | N°94NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 avril 1995, 94NC01501


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Claude (Jura), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'adminis-tration en date du 15 décembre 1992, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat aux conseils ;
L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA demande au Conseil d'Etat :> 1°) - d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Claude (Jura), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'adminis-tration en date du 15 décembre 1992, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat aux conseils ;
L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) - d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a procédé au rattachement des classes de la commune des BOUCHOUX aux classes des secteurs d'évaluation prévues par l'article 22 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis ;
2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 1994, présenté pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU JURA ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU JURA conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de Me de CHAISEMARTIN, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché ledit jugement manque en fait et doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juillet 1990 : "Les propriétés non bâties sont réparties entre les diverses classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de ... propriétés en rattachant à ces classes les classes communales existant lors de la révision" ; qu'en procédant à un rattachement global à l'une des classes constituées au sein du secteur d'évaluation n° 1 de toutes les parcelles appartenant à une même classe communale existante, le directeur des services fiscaux du Jura s'est conformé aux dispositions précitées ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 26 de ladite loi relatives à la constitution des classes au sein des secteurs d'évaluation, que l'administration soit tenue de motiver, parcelle par parcelle, le rattachement des classes communales aux classes sectorielles ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée doit être rejeté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la délimitation des secteurs d'évaluation :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 : "Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains. Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts" ; que, lors des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties prescrites par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, trois régions forestières ont été constituées au sein du département du Jura ; que la commune des BOUCHOUX est incluse dans la région forestière dénommée "Plateaux supérieurs et Haut-Jura" correspondant au secteur d'évaluation n°1 ; que l'administration étant ainsi tenue de se référer auxdites régions forestières pour constituer les secteurs d'évaluation forestiers pris en considération par la loi précitée, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû délimiter un secteur spécifique propre à dix-huit communes du Jura, regroupant des communes classées dans les secteurs d'évaluation n° 1 et 2 ; que l'association requérante ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l'instruction ministérielle référencée 6L-2-91 relatives aux critères à prendre en considération pour délimiter les secteurs d'évaluation agricoles ;
S'agissant de la valeur à l'hectare secto-rielle :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1990 : "Les tarifs fixent, pour chacun des sous-groupes ... de propriétés relevant du même secteur d'évaluation, une valeur à l'hectare à la date de référence de la révision ..." ; qu'en vertu du III de l'article 19 de ladite loi concernant les propriétés classées dans le cinquième groupe, incluant les bois et autres surfaces boisées : " ... la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire ... le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises ... ...." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le directeur des services fiscaux ne se serait pas conformé à ces dispositions en arrêtant pour le secteur d'évaluation n° 1 la valeur à l'hectare propre au sous-groupe "futaies résineuses" constitué au sein du groupe des bois et autres surfaces boisées en application du décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ; que si l'association requérante soutient que la décision attaquée a pour effet de méconnaître le produit brut moyen réel des exploitations forestières, elle ne saurait à cet effet substituer aux montants calculés par l'administration sur les moyennes des années 1985 à 1989 en application des dispositions précitées une estimation fondée sur la production constatée de bois sur une période de vingt ans et sur les tarifs constatés pour l'année 1991 ;
Considérant, d'autre part, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que la valeur à l'hectare du secteur n° 1 du département du Jura auquel appartient la commune des BOUCHOUX soit sensiblement supérieure à celle des deux secteurs du département de l'Ain pour le sous-groupe des futaies résineuses ;
S'agissant de la différenciation des tarifs par classes sectorielles :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1990, les tarifs résultant de la fixation d'une valeur à l'hectare pour chacun des sous-groupes de propriétés relevant d'un même secteur d'évaluation sont ensuite, le cas échéant, différenciés selon les classes de propriétés ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi : "Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe ... de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée par le sous-groupe à la date de référence de la révision" ; qu'enfin, en vertu de l'article 26 de ladite loi : "Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe ... au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux ... Le directeur des services fiscaux arrête également ... la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'admi-nistration a, contrairement à ce que soutient l'association requérante, fait appel dans une très large mesure à la faculté ainsi offerte par l'article 18 précité, en identifiant pour le secteur d'évaluation n°1 six classes sectorielles présentant des tarifs fortement différenciés, et définies, conformément aux dispositions du IV de l'article 14 de ladite loi, en tenant compte des carac-téristiques physiques des sols ;
S'agissant du rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les classes communales existantes au sein de la commune de LAJOUX ont été, en application de l'article 22 précité, réparties dans deux des six classes sectorielles constituées pour le sous-groupe "futaies résineuses" dans le secteur d'évaluation n° 1 ; que l'association requérante ne fait état d'aucune circonstance précise à l'appui de son allégation selon laquelle ce rattachement serait entaché d'une erreur de fait ; que si l'étude jointe par l'asso-ciation conclut à l'inexactitude du classement opéré, elle propose d'y substituer un classement opéré à partir des tranches d'altitude figurant sur les cartes de l'Institut géographique national ; qu'un tel critère de répartition, étranger aux dispositions précitées de l'article 22, ne saurait être légalement appliqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a procédé, en application de l'article 27 de la loi susvisée, au rattachement des classes existantes de la commune des BOUCHOUX dans les classes constituées au sein du secteur d'évaluation n° 1 pour le sous-groupe des futaies résineuses ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU HAUT-JURA et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01501
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Décret 90-1092 du 04 décembre 1990
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 22, art. 26, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21, art. 14
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-04-06;94nc01501 ?
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