Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Joël X..., demeurant ... à Montagny-en-Vexin (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses ... peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'en vertu de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 8 novembre 1990 de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Oise a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que la requête de l'intéressé portant le litige devant le tribunal administratif n'a été enregistrée au greffe que le 12 mars 1991, soit après expiration du délai de deux mois susmentionné ; que ladite requête était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; que la forclusion ainsi encourue par le requérant, dont la Cour ne saurait le relever, fait obstacle à l'examen de ses prétentions au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....