Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), par Me MOUSSA Y..., avocat au barreau de la Haute-Marne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret du 27 juillet 1967 pris pour l'application de l'article 273-2 du code général des impôts relatif aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les véhicules ... conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ... n'ouvrent pas droit à déduction ... Toutefois, cette exclusion ne concerne pas ... les véhicules ... acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif, que les deux véhicules Peugeot 505 déclarés en tant que taxis ont été utilisés partiellement pour le transport de marchandises au cours de la période litigieuse ; que, par suite, M. X... n'est pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées, d'obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de crédit-bail afférents à ces véhicules ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que M. X... entend toutefois invoquer le bénéfice d'une "tolérance administrative" en vertu de laquelle l'utilisation occasionnelle ou accessoire à des transports de marchandises de véhicules de transport public de voyageurs n'est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la taxe afférente à l'acquisition des véhicules concernés ; qu'en l'absence de mention expresse d'une quelconque disposition, le requérant doit être regardé comme entendant se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative en vigueur lors de la période d'imposition litigieuse, soit en l'espèce de la documentation de base référencée 3D-1532 en date du 1er mai 1982, selon laquelle "les chauffeurs de taxis peuvent effectuer à titre accessoire ou occasionnel des transports de marchandises ... passibles de la T.V.A. au taux normal sans que soit remis en cause le droit à déduction de la taxe afférente à l'acquisition de leur véhicule" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ins-truction que les recettes tirées par M. X... du transport de marchandises réalisé à l'aide de véhicules de tourisme s'élève à 299 242 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, soit 41 % du chiffre d'affaires total, et à 136 586 F au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1987, soit 35 % du chiffre d'affaires total et 42 % du chiffre d'affaires réalisé après déduction de la part effectuée par les véhicules exclusivement destinés au transport des marchandises ; que le requérant ne saurait par suite être regardé au sens des dispositions précitées comme n'ayant effectué des transports de marchandises à l'aide de véhicules de tourisme que de manière accessoire ou occasionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que, lorsqu'une même entreprise exploite plusieurs véhicules de tourisme, le caractère accessoire ou occasionnel du transport de marchandises doive être apprécié pour chaque véhicule pris isolément et non au regard de l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, pour l'un quelconque des véhicules concernés, que l'utilisation à des transports de marchandises ne revêtirait qu'un caractère accessoire ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1987 à raison du rejet par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de crédit-bail afférents aux deux véhicules Peugeot 5O5 ci-dessus mentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.