La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1995 | FRANCE | N°93NC00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mars 1995, 93NC00603


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane X..., demeurant à Bussy par Blismes (Nièvre) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane X..., demeurant à Bussy par Blismes (Nièvre) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les frais réels de transport et de nourriture exposés par les contribuables salariés à l'occasion des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ne peuvent, en tout état de cause, être déduits des traitements et salaires perçus par les contribuables qu'à la condition que le montant de ces frais soit justifié par les intéressés ;
Considérant que s'il est constant que, pendant l'année 1989, M. X... a travaillé à Bourges, ville distante de cent trente-trois kilomètres de son domicile situé à Blismes (Nièvre), le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l'importance des trajets qu'il aurait accomplis quotidiennement en voiture entre son domicile et son lieu de travail ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables de ladite année la somme de 96 265 F qu'il avait déduite à titre de frais de déplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % aux sommes qu'il avait déduites de son revenu brut en tant que frais réels ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00603
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-23;93nc00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award