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16/03/1995 | FRANCE | N°93NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 93NC00800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 20 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Juliette X..., demeurant ... (Aisne), par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils ;
Madame X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des actes de poursuite exercés contre elle par le receveur-percepteur de Charly-sur-Marne et le receveur des finances de Château-Thierry pour avoir paiement de l'impôt sur le r

evenu établi au nom de son mari au titre des années 1966 à 1968, 1970...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 20 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Juliette X..., demeurant ... (Aisne), par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils ;
Madame X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des actes de poursuite exercés contre elle par le receveur-percepteur de Charly-sur-Marne et le receveur des finances de Château-Thierry pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom de son mari au titre des années 1966 à 1968, 1970 et 1974 à 1977 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché de vice de forme, d'inexactitude matérielle, d'insuffisance et contradiction de motifs, aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière et n'aurait pas répondu aux conclusions de la requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Sur l'obligation de payer les impositions litigieuses :
En ce qui concerne le principe de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années au titre desquelles les impositions en cause ont été établies : "Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de ... l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant, d'une part, que le régime matrimonial des intéressés est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle-même et son conjoint sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que son mari résidait au Gabon au cours des années 1966, 1967, 1968, 1970 et 1974 à 1977 au titre desquelles les impositions dont le recouvrement est poursuivi auprès d'elle ont été mises à la charge de celui-ci, elle ne saurait l'établir par la production d'une carte d'immatri-culation consulaire au nom de ce dernier délivrée en 1985 et venant à expiration en 1988 ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle son mari aurait disposé antérieurement d'une autre carte délivrée par le consulat de France au Gabon, dont la période de validité couvrirait les années en litige ; qu'en tout état de cause, la seule détention d'un tel document ne serait pas de nature à prouver que Mme X... et son mari auraient cessé toute communauté de vie au cours desdites années ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de solidarité prévue par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité solidaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de l'article 1682 du code général des impôts, que l'administration soit tenue d'adresser à l'époux recherché en paiement de dettes fiscales de son conjoint en tant que débiteur solidaire de ce dernier un avertissement particulier tel qu'avis d'imposition libellé à son nom propre et mentionnant les impositions en cause ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'existence et le montant de la dette y afférente ont été portés à la connaissance de la requérante dès le 16 octobre 1978 ; que si le conjoint solidaire est en droit, à l'occasion d'un litige d'assiette, d'obtenir communication des pièces de la procédure d'imposition et notamment de l'avis d'imposition adressé à son époux, aucune exigence de cette nature n'est formulée à l'égard des services poursuivant le recouvrement de l'imposition à l'encontre du conjoint solidaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que Mme X... n'a pas été partie à la procédure administrative d'établissement de l'impôt de son mari et n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations à ce stade, la participation du conjoint solidaire à ladite procédure n'est pas exigée par la loi fiscale ; que si la requérante soutient que cet état de droit méconnaît un principe à valeur constitutionnelle garantissant le respect des droits de la défense, il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle ; que si Mme X... fait valoir en outre que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient également été méconnues, un tel moyen ne peut qu'être rejeté faute de précision suffisante ;
Considérant, en dernier lieu, que le conjoint recherché en tant que débiteur solidaire d'impositions mises à la charge de son époux est recevable à contester, à l'occasion d'une réclamation contentieuse auprès des services d'assiette, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi à son encontre ; qu'à supposer que la requérante n'ait pas cru devoir déposer une telle réclamation, une telle abstention ne serait alors imputable qu'à elle-même ; que, par suite, elle ne saurait sérieusement soutenir avoir été privée de la possibilité de diligenter une procédure contentieuse devant l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des actes de poursuite décernés à son encontre pour avoir paiement des impositions dont son mari restait redevable au titre des années 1966, 1967, 1968, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00800
Date de la décision : 16/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685, 1682
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;93nc00800 ?
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