Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1993, présentée pour la société C.E.T.I. dont le siège est situé à Strasbourg (Bas-Rhin) ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société C.E.T.I. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 89.269 et 88.2357 en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 et des droits complémentaires de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des observations présentées par la société C.E.T.I. en réponse à la notification de redressement en date du 2 mars 1988 par laquelle le service l'informait des rehaussements affectant les résultats déclarés imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986 portant notamment sur l'évaluation des travaux en cours au 31 décembre 1986, l'administration a partiellement confirmé par une lettre modèle "3926", en date du 19 mai 1988, les redressements notifiés ; que cette lettre informait la société de la faculté qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse du service aux observations du contribuable, s'agissant du rehaussement portant sur l'évaluation des travaux en cours, n'aurait pas ouvert à celui-ci la possibilité de saisir la commission manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que si, dans la lettre modèle "3926" en date du 4 février 1988, la mention relative à la possibilité de saisir la commission était rayée, ladite lettre faisait suite aux observations du contribuable en réponse à la notification en date du 22 décembre 1987 relative aux rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 et était, par suite, étrangère au différend, relatif à l'exercice 1986, portant sur l'évaluation des travaux en cours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.E.T.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société C.E.T.I. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.T.I. et au ministre du budget.