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16/03/1995 | FRANCE | N°93NC00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 93NC00746


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1993, présentée par Mme Veuve Lucien X..., Mlle Corinne X... et M. Sébastien X... demeurant à WITTISHEIM (Bas-Rhin), ... ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 88-452 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Lucien X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) - de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°)

- de condamner l'administration à leur verser des intérêts moratoires et le rembour...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1993, présentée par Mme Veuve Lucien X..., Mlle Corinne X... et M. Sébastien X... demeurant à WITTISHEIM (Bas-Rhin), ... ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 88-452 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Lucien X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) - de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) - de condamner l'administration à leur verser des intérêts moratoires et le remboursement des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant que les héritiers de M. Lucien X... soutiennent que le pli recommandé émanant de l'administration fiscale, reçu le 6 décembre 1983 par M. Lucien X..., contenait, non la notification de redressements dont procèdent les impositions qu'ils contestent, mais seulement un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lucien X..., qui a fait l'objet au titre des années 1978 à 1981 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et a été taxé d'office en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre de sommes dont l'origine est demeurée indéterminée et imposé par ailleurs selon la procédure contradictoire de redressement à raison de diverses catégories de revenus et d'une plus-value de cession de droits sociaux, a reçu le 13 février 1984 un courrier par lequel le vérificateur indiquait les motifs pour lesquels des pénalités avaient été retenues et observait qu'il n'avait pas répondu dans les trente jours à la notification de redressement en date du 5 décembre 1983 qui lui avait été adressée ; qu'il appartenait au contribuable, ainsi informé de l'existence de la notification de redressement, de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour en obtenir une nouvelle notification ; qu'à défaut d'une telle démarche de M. X..., l'administration doit être regardée comme ayant procédé à la notification des redressements le 13 février 1984 ;
Considérant toutefois qu'à cette date, l'imposition afférente à l'année 1979 était prescrite ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'au titre de cette année les redressements n'ont pas été valablement notifiés à M. Lucien X... et à demander la décharge de ladite imposition ; que, par suite, dans cette mesure, les héritiers de M. Lucien X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette des impositions, si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R.208-1 à R.208-6 dudit livre ; que les requérants ne font état d'aucune décision leur refusant la restitution ou le remboursement des valeurs remises par eux en garantie du paiement des impositions contestées ainsi que des intérêts qui y étaient attachés ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à demander que l'Etat soit condamné à leur restituer ces valeurs ou à leur payer des intérêts ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande ;
Article 1 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Lucien X..., Mlle Corinne X... et M. Sébastien X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Lucien X..., Mlle Corinne X..., M. Sébastien X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00746
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT -Justification de l'envoi de la notification - Existence - Absence de diligences de la part du contribuable informé de l'existence d'une notification.

19-01-03-02-02 Si le contribuable allègue avoir reçu le 5 décembre 1983 un pli ne contenant que la charte du contribuable vérifié et non une notification de redressement, l'administration est regardée comme ayant justifié de l'envoi d'une notification de redressement à la date du 13 février 1984 dès lors que le contribuable, qui a reçu à cette date un courrier lui indiquant les motifs pour lesquels des pénalités étaient retenues et lui rappelant qu'il n'avait pas répondu à la notification de redressement du 5 décembre 1983, n'a fait aucune démarche auprès du service pour en obtenir une nouvelle notification.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L208, R208-1 à R208-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;93nc00746 ?
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