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16/03/1995 | FRANCE | N°93NC00710

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 93NC00710


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1993, présentée pour la société DOMINO SPORTSWEAR dont le siège est situé à LAMORLAYE (Oise), ..., par sa gérante Mme X... ;
La société DOMINO SPORTSWEAR demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1039 et 87-1061 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 19...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1993, présentée pour la société DOMINO SPORTSWEAR dont le siège est situé à LAMORLAYE (Oise), ..., par sa gérante Mme X... ;
La société DOMINO SPORTSWEAR demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1039 et 87-1061 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1981 et 1982 ;
2)) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société DOMINO SPORTSWEAR, qui exploite un fonds de commerce de vente d'articles de prêt-à-porter, le vérificateur a, par voie de taxation d'office, arrêté les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1982, fixé le montant des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période portant sur les années 1981 et 1982 et rectifié d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales "dans le cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les bases d'imposition de la société requérante, le vérificateur a effectué un relevé de prix en 1985 portant sur 33 articles et utilisé les données résultant des brouillards de caisse, des factures d'achat et de frais généraux ; que le coefficient de marge brute obtenu par moyenne arithmétique, non pondérée, qui s'établissait à 2,086, a été ramené à 2 pour tenir compte de la démarque inconnue et des vols ; que, réduit ensuite à 1,97 pour tenir compte des ventes en soldes, ce coefficient a été appliqué aux achats revendus des années 1981 et 1982 ;
Considérant, d'autre part, que la méthode proposée par la société dans le cadre de l'expertise décidée par le tribunal administratif et expressément adoptée par l'expert désigné par les premiers juges, a consisté à dégager le chiffre d'affaires relatif aux ventes effectuées au cours de chacune des années, par familles de produits vendus par l'entreprise ; qu'à l'intérieur de ces familles de produits, la société a établi un échantillon de 62 articles vendus en 1981 et 105 en 1982 et dégagé, par rapprochement des prix d'achat des articles et des prix de vente portés sur les brouillards de caisse, des coefficients de marge brute qui, compte tenu de la démarque inconnue, des vols et des ventes en soldes, déterminés dans les mêmes proportions que le service, s'établissant respectivement à 1,87 et 1,84 ;

Considérant que cette méthode, qui repose sur les rapprochements des prix d'achat et de vente des produits vérifiés par l'expert, est identique dans son principe à celle mise en oeuvre par le service ; qu'en revanche, elle prend en compte un échantillonnage plus large de produits vendus et s'attache à déterminer un coefficient de marge brute propre à chaque exercice ; qu'elle doit, dès lors, être préférée à celle retenue par le service ; que, toutefois, dès lors que la société parvient, par ses calculs, à un coefficient de 1,87 pour l'année 1981 alors que le coefficient de 1,91 ressort de ses déclarations, il y a lieu de retenir ce dernier coefficient ; que, pour l'année 1982 le coefficient de 1,84 doit être substitué à celui de 1,97 dégagé de la reconstitution du service ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, la société DOMINO SPORTSWEAR doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, compte tenu des réductions déjà prononcées par le tribunal administratif, les redressements doivent être ramenés de 39 602 F à 0 au titre de l'année 1981 et de 58 932 F à 13 949 F au titre de l'année 1982 ; que la société est, dans cette mesure, fondée à demander la décharge et la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1981 et 1982 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait qu'insuffisamment droit à sa demande ;
Sur la charge définitive des frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales " ... les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ;
Considérant qu'eu égard au montant des droits contestés au début de l'expertise et au montant de ceux-ci qui, à la suite du présent arrêt, resteront à la charge de la société DOMINO SPORTSWEAR, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de faire supporter à celle-ci 10 % des frais d'expertise s'élevant à 33 397,44 F le surplus incombant à l'Etat ;
Article 1 : La société DOMINO SPORTSWEAR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1981.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la société DOMINO SPORTSWEAR au titre de l'année 1982 sont fixées à 13 949 F.
Article 3: La société DOMINO SPORTSWEAR est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de cette même période, et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 33 797,44 F sont mis à la charge de la société DOMINO SPORTSWEAR et de l'Etat (ministre du budget) dans les proportions respectives de 10 % et 90 %.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société DOMINO SPORTSWEAR et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00710
Date de la décision : 16/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, R207-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;93nc00710 ?
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