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16/03/1995 | FRANCE | N°93NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 93NC00471


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1993, présentée pour la société IMPORT MENAGER REBERGUE dont le siège est situé à Saint-Martin-au-Laert (Pas-de-Calais), par Me X... de la société d'avocats KPMG FIDAL à Longuenesse ;
La société IMPORT MENAGER REBERGUE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 88-18352 en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les r

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1993, présentée pour la société IMPORT MENAGER REBERGUE dont le siège est situé à Saint-Martin-au-Laert (Pas-de-Calais), par Me X... de la société d'avocats KPMG FIDAL à Longuenesse ;
La société IMPORT MENAGER REBERGUE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 88-18352 en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Omer à raison d'un établissement sis rue Saint-Sépulcre ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties et de le condamner à lui rembourser les frais d'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de Me Y... substituant la société d'avocats KPMG FIDAL, avocat de la S.A. IMPORT MENAGER REBERGUE,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478.I du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ;
Considérant que pour limiter aux neuf douzièmes la cotisation de taxe professionnelle due par la société IMPORT MENAGER REGERGUE au titre de l'année 1987, l'administration a estimé, au vu des résultats de l'enquête effectuée par le maire de St-Omer, consulté en vertu des dispositions de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales, que la cessation de l'activité de la société dans les locaux situés rue et enclos St-Sépulcre et rue de Dunkerque était intervenue au cours du mois de septembre 1987 ; qu'il résulte toutefois des constats dressés par deux huissiers à la demande de la société que l'agent communal chargé de l'enquête, au demeurant non assermenté, n'a pas recueilli, contrairement à ce qu'indique le maire, des renseignements auprès des voisins des locaux de la société, qui n'ont été ni rencontrés, ni entendus, et s'est fondé exclusivement sur les déclarations d'une personne, présente sur les lieux, dont elle n'a relevé ni l'identité ni les fonctions ; que, dans ces conditions, la société, qui produit une facture relative au transport le 13 janvier 1987 d'une machine de St-Omer à St-Martin-au-Laert, commune dans laquelle elle a poursuivi son activité, est fondée à soutenir qu'elle a cessé son activité en janvier 1987 dans son établissement de St-Omer et à demander, en application des dispositions précitées du code général des impôts, que la cotisation de taxe professionnelle afférente à ces locaux soit, au titre de ladite année, réduite des onze douzièmes ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette des impositions, si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R.208-1 à R.208-6 dudit livre ; que l'intéressée ne fait état d'aucune décision lui refusant la restitution ou le remboursement des valeurs remises par elle en garantie du paiement de l'imposition contestée ainsi que des intérêts qui y étaient attachés ; que, dès lors, la requérante n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui restituer ces valeurs ou à lui payer des intérêts ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société IMPORT MENAGER REBERGUE la somme de 2 030,42 F, représentant le coût de constats d'huissiers susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPORT MENAGER REBERGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle due par la société IMPORT MENAGER REBERGUE au titre de l'année 1987 est limitée au douzième de la cotisation afférente à cette même année.
Article 3 : La société IMPORT MENAGER REBERGUE est déchargée de l'impôt formant surtaxe en application de l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à la société IMPORT MENAGER REBERGUE une somme de 2 030,42 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IMPORT MENAGER REBERGUE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMPORT MENAGER REBERGUE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00471
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Cessation de l'activité exercée dans un établissement (art. 1478 I du C.G.I.) - Preuve apportée par le contribuable.

19-03-04-02 Apporte la preuve de la date de cessation de son activité le contribuable qui produit deux constats d'huissiers relatant des faits infirmant les constatations sur lesquelles s'est fondé le maire de la commune, consulté en vertu de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales, et une facture attestant de la date du déménagement d'une machine dans des locaux situés dans une autre commune.


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales R198-3, L208, R208-1 à R208-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;93nc00471 ?
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