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23/02/1995 | FRANCE | N°94NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 février 1995, 94NC01258


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1994 présentée par Mme Catherine X... demeurant à Grauves (Marne)- ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94.245 en date du 21 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 dans les rôles de la commune de Grauves ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU l'ordonnance attaquée ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des p...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1994 présentée par Mme Catherine X... demeurant à Grauves (Marne)- ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94.245 en date du 21 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 dans les rôles de la commune de Grauves ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne la décharge de la cotisa-tion de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Grauves, relève appel de la décision en date du 21 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal, après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas donné suite à une demande de régularisation de sa requête, non revêtue du droit de timbre de 100F, l'a rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il appartient à la Cour de soulever d'office la question de savoir si, lorsque le requérant s'est abstenu de donner suite à une invitation d'acquitter le droit de timbre exigible depuis le 1er janvier 1994 en application des dispositions précitées, sa requête peut être rejetée, après clôture de l'instruction, par la formation de jugement prévue par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que cette question de droit nouvelle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État ;
Article 1 : La requête de Mme X... est transmise au Conseil d'État, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, en vue d'obtenir son avis sur la question de droit qu'elle soulève.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur ladite requête jusqu'à ce que le Conseil d'État ait émis un avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01258
Date de la décision : 23/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-23;94nc01258 ?
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