Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Georges Y..., demeurant ... (Nord) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 dudit code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire de leur revenu global, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué une déduction de cette nature de justifier que ces derniers étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;
Considérant que Mme Y... a déduit de son revenu imposable des années 1982 à 1986 des sommes s'élevant respectivement à 9 000 F, 6 000 F, 6 000 F, 9 000 F et 9 000 F, présentées comme une contribution forfaitaire aux frais de logement et de nourriture de sa mère, Mme X... ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu au cours des années litigieuses des pensions de retraite s'élevant respectivement à 30 377 F, 33 891 F, 36 085 F, 38 702 F et 40 202 F ; qu'elle était logée gratuitement dans une maison appartenant à ses enfants ; qu'elle détenait en outre un immeuble bâti inhabité évalué à 150 000 F en 1982 ; que si la requérante fait valoir l'état de santé précaire de sa mère, il n'est pas établi que celui-ci aurait contraint l'intéressée à effectuer au cours desdites années des dépenses importantes qui seraient demeurées à sa charge ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances précitées que Mme X... ne saurait être regardée comme ayant été de 1982 à 1986 dans un état de besoin conduisant à conférer à l'aide apportée par la requérante le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'à la supposer établie, la position favorable à la déduction litigieuse qu'auraient prise les services fiscaux de Lille-Est ne saurait être regardée comme constituant une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'avis qu'auraient émis ces services est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des sommes qu'elle avait déduites en tant que pension alimentaire versée à sa mère ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.