VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1993, présentée pour M. Serge X... demeurant ... (Pas-de-Calais) par Me Francis BEER, Avocat au Barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°s 87-14740 et 87-14741 en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- les observations de Me Francis BEER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 14 mars 1989, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Lille, le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti, à hauteur de 10 452F, 1 849F et 3 207F au titre des années 1978, 1979 et 1980 respectivement ; qu'à concurrence de ces sommes les conclusions de M. X... étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis dans son dispositif de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies par voie de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de magnétiseur au cours des années 1978 à 1982 et était passible à ce titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime du bénéfice réel et, depuis 1979, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet simultanément d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale ; qu'à l'issue de ces vérifications, le service, après avoir rectifié d'office les résultats du contribuable, a reconstitué ses bénéfices et son chiffre d'affaires au vu exclusivement de ses relevés de comptes bancaires en comparant, pour chacune des années d'imposition, les disponibilités dont il a pu disposer et les dépenses qu'il a supportées et en qualifiant le solde inexpliqué de recettes professionnelles ;
Considérant que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de simples particuliers, elle ne peut obtenir ces renseignements qu'à condition que ces personnes soient soumises au droit de communication décrit aux articles L.81 à L.102 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X... a été avisé de l'engagement des deux vérifications par deux avis en date du 3 décembre 1982 ; qu'il a reçu également, un "avis de passage" portant la même date l'informant que le vérificateur se présenterait à son cabinet pour recueillir divers renseignements "dont l'administration est autorisée à obtenir communication conformément aux dispositions des articles L.81 à L.102 du livre des procédures fiscales" ; qu'il était invité à tenir à la disposition du vérificateur les relevés de ses comptes bancaires de toute nature ainsi que ceux de son épouse et de ses enfants fiscalement à charge ; que "l'avis de passage" délivré à M. X..., qui n'est pas soumis au droit de communication, a induit en erreur l'intéressé sur l'étendue de ses obligations au regard du service et, en raison du caractère contraignant qu'il a revêtu en l'espèce, a entaché d'irrégularité tant la vérification approfondie de situation fiscale personnelle que la vérification de comptabilité ; que cette irrégularité entraîne celle de la procédure d'imposition et la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des soldes créditeurs des balances espèces, soit les sommes de 66 874F, 132 595F, 145 166F, 86 098F et 131 528F, respectivement au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X..., à l'égard des redressements affectant ses déclarations d'impôt sur le revenu établis selon la procédure contradictoire, n'articule aucun moyen ; que, dès lors, les conclusions de sa requête relatives à la partie des impositions y afférentes ne peuvent être que rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à raison de la part des impositions contestées dégrevées en cours de première instance.
Article 2 : A concurrence des sommes de 10 452F, 1 849F et 3 207F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1978, 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 sont réduites respectivement des sommes de 66 874F, 132 595F, 145 166F, 86 098F et 131 528F.
Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 3.
Article 5 : Les recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont réduites respectivement des sommes de 132 595F, 145 166F, 86 098F et 131 528F.
Article 6 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions définies à l'article 5.
Article 7 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.