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23/02/1995 | FRANCE | N°92NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 février 1995, 92NC00949


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1992, présentée pour M. Yves Y... demeurant à ROUBAIX (Nord) ..., par Maître Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-8989 en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugemen

t attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1992, présentée pour M. Yves Y... demeurant à ROUBAIX (Nord) ..., par Maître Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-8989 en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste les impositions complémentaires d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la taxation d'office de son revenu global mise en oeuvre à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et, d'autre part, de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif" ;
Considérant que si, pour partie, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1984 par la perception d'ECULLY (Rhône), il ressort des pièces du dossier que des cotisations d'impôt sur le revenu, ne faisant pas double emploi avec les précédents, ont été antérieurement mises en recouvrement par la perception de CROIX (Nord) le 30 avril 1983 au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'à raison de cette connexité, le tribunal administratif de LILLE a pu régulièrement connaître de l'ensemble des conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre ces différentes impositions ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de LILLE était territorialement incompétent pour connaître d'une partie des conclusions de la requête de M. Y... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 373F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la taxation d'office du revenu global :
Considérant que si M. Y..., pour justifier l'origine de la somme de 2 500F retenue en 1978 au titre des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et demeurées inexpliquées, indique que cette somme représente la valeur de plusieurs chèques déposés sur son compte ouvert à la Société Générale (Agence de Roubaix), tirés sur son compte ouvert au Crédit Commercial de France (Agence de Roubaix), ces indications ne sont confirmées par les extraits de comptes qu'il produit qu'à raison de la somme totale de 1 000F correspondant au dépôt de deux chèques de 500F ; qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé la décharge du complément correspondant à la réduction à concurrence de 1 000F de la base d'imposition de l'année 1978 ;
Considérant, par ailleurs, que l'intéressé n'établit pas l'origine du versement de la somme de 12 900F portée le 28 mars 1979 au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit Commercial de France ;

Considérant, en outre, que le requérant n'établit pas qu'il a supporté des agios pour un montant de 17 000F au titre d'un découvert bancaire dont il aurait mis le produit à la disposition de la société ELORN ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander que la somme de 17 000F que lui a remise ladite société le 5 octobre 1980 soit exclue de la base imposable de l'année 1980 ;
Considérant, enfin, que M. Y... se prévaut de la convention aux termes de laquelle : "Mlle Z... avance à M. Y... la somme de 200 000F pour une durée maximum de 5 ans, soit du 31 janvier 1982 au 31 janvier 1987, le taux d'intérêt convenu est de 14,5% l'an" pour justifier l'origine de la somme de 47 494F portée le 6 octobre 1980 au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société ELORN ; que toutefois, il ne produit aucun acte ayant date certaine antérieur au versement de cette somme ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette somme correspondrait à une fraction du prêt que lui aurait consenti Mlle Z... ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que la circonstance que M. Y... disposait déjà, au cours des années 1978, 1979 et 1980 d'un véhicule personnel et l'allégation selon laquelle les dépenses afférentes à ce véhicule auraient été incluses dans les sommes portées dans la balance de trésorerie ne suffisent pas à établir que le service aurait fait une évaluation excessive en fixant respectivement à 10 000F, 11 500F et 13 000F, l'avantage en nature résultant de la prise en charge par la société ELORN de l'ensemble des frais afférents au véhicule de marque "BMW" ;
Considérant, par ailleurs, que le service, après avoir estimé que le contribuable avait, à tort, déclaré la somme de 26 800F perçue de la société ELORN le 17 octobre 1979 dans la catégorie des traitements et salaires, a décidé que cette somme avait la nature de revenus de capitaux mobiliers et l'a imposée selon les modalités propres à cette catégorie de revenu ; que le service a, par la suite, considéré que ladite somme ressortissait bien à la catégorie des salaires et, en fixant la base nette d'imposition résultant de ce changement de catégorie à 5 093F, prononcé en faveur de M. Y... le 7 octobre 1994, un dégrèvement de 3 373F ; que si l'intéressé allègue que ce dégrèvement laisserait subsister une imposition faisant double emploi, il ne l'établit pas ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société ELORN a versé à M. Y... la somme de 11 276F à titre de remboursement de frais de déplacement ; que, par ailleurs, la déduction de ces sommes a été exclue des charges de la société ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts aux termes duquel : "Sont considérées comme des revenus distribués : ... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices", l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si l'administration a pu redresser les écritures de la société en excluant ladite somme des charges déductibles des résultats, cette circonstance ne la dispense pas, en raison de l'indépendance des procédures conduites à l'égard de la société, d'une part, et de son dirigeant, d'autre part, et dès lors que l'intéressé a contesté ce redressement, d'établir les faits à raison desquels l'imposition de cette somme a été établie ; que, si le ministre fait état du défaut de justification de trois sommes s'élevant à 1 130F, 1 130F et 9 016F versées en 1979 au titre de trois déplacements, il n'établit pas que ces frais, supportés par M. Y... et remboursés par la société, ont été exposés dans l'intérêt exclusif du dirigeant ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement du contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 3 373F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 1 000F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ainsi que le recours incident du ministre du budget sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00949
Date de la décision : 23/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R70


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-23;92nc00949 ?
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