Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par la société PAT BOUTIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ;
La société PAT BOUTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La société requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée ... de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle ..." ;
Considérant que la réclamation de la société PAT BOUTIQUE à l'encontre du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984, a été rejetée par le directeur des services fiscaux compétent, notamment pour n'avoir pas été accompagnée des avis ou copies d'avis d'imposition correspondants ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas davantage produit ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que cette irrégularité, que le tribunal administratif était tenu de relever, faisait obstacle à l'examen des prétentions au fond de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAT BOUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1 : La requête de la société PAT BOUTIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PAT BOUTIQUE.