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26/01/1995 | FRANCE | N°94NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 janvier 1995, 94NC00958


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par la société PAT BOUTIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ;
La société PAT BOUTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la déch

arge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par la société PAT BOUTIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ;
La société PAT BOUTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La société requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée ... de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle ..." ;
Considérant que la réclamation de la société PAT BOUTIQUE à l'encontre du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984, a été rejetée par le directeur des services fiscaux compétent, notamment pour n'avoir pas été accompagnée des avis ou copies d'avis d'imposition correspondants ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas davantage produit ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que cette irrégularité, que le tribunal administratif était tenu de relever, faisait obstacle à l'examen des prétentions au fond de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAT BOUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1 : La requête de la société PAT BOUTIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PAT BOUTIQUE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00958
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-01-26;94nc00958 ?
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