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14/12/1994 | FRANCE | N°93NC01098;93NC01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1994, 93NC01098 et 93NC01099


VU 1°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1993 sous le n° 93NC01098, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT dont le siège est ... (Oise), représenté par son directeur en exercice, par Me Daniel BERTHELOT, avocat du barreau de Paris ;
Le CENTRE HOSPITALIER requérant demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de CLERMONT en date du 3 août 1992 accordant à la directrice de l'hôpital général de CLERMONT le permis

de construire un ensemble de bâtiments à usage hospitalier ;
2°) - de rej...

VU 1°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1993 sous le n° 93NC01098, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT dont le siège est ... (Oise), représenté par son directeur en exercice, par Me Daniel BERTHELOT, avocat du barreau de Paris ;
Le CENTRE HOSPITALIER requérant demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de CLERMONT en date du 3 août 1992 accordant à la directrice de l'hôpital général de CLERMONT le permis de construire un ensemble de bâtiments à usage hospitalier ;
2°) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association "Avenir du Clermontois" ;
3°) - de condamner l'association "Avenir du Clermontois" et le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme qui sera justifiée ultérieurement ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en "intervention et en réplique", enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 1993, présenté par le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) représenté par son vice-président M. Bernard A..., demeurant 6, rue Notre-Dame-des-Victoires à PARIS ; cette association conclut au rejet de la requête ;
VU l'ordonnance en date du 16 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 9 septembre 1994 à 16 heures ;
VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 1994 à 16 heures ;
VU 2°, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 10 novembre 1993 et le 20 décembre 1993 sous le n° 93NC01099, présentés pour la COMMUNE de CLERMONT (Oise), représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 1993, par Me Daniel

X..., avocat au barreau de Paris,
La COMMUNE de CLERMONT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de CLERMONT en date du 3 août 1992 accordant à la directrice de l'hôpital général de CLERMONT le permis de construire un ensemble de bâtiments à usage hospitalier ;
2°) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association "Avenir du Clermontois" ;
VU le mémoire en "intervention et en réplique" enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 1993, présenté par le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) représenté par son vice-président M. Bernard A..., demeurant 6 rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris ; cette association conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire produit le même jour dans le cadre de l'instance n° 93NC01098 ;
VU l'ordonnance en date du 16 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 9 septembre 1994 à 16 heures ;
VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 1994 à 16 heures ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. Guy LAPORTE, Président ;
- les observations de Me Z..., du cabinet LE PETIT, avocat à la Cour, de M. HUVEY, président de l'association Avenir du
Clermontois et de M. A..., vice-président du R.O.S.O. ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT et de la COMMUNE de CLERMONT sont dirigées contre un même jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé un permis de construire accordé par le maire de CLERMONT au CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule décision ; Considérant qu'après avoir, par un arrêté du 11 mai 1992, accordé à l'hôpital général de CLERMONT le permis de démolir un ensemble de bâtiments à usage hospitalier d'une superficie de 9 101 mètres carrés, sis ..., le maire de CLERMONT a, par un arrêté du 3 août 1992, accordé à cet établissement public le permis de construire sur le même emplacement une maison de retraite de 206 lits ; que, saisi de requêtes émanant de l'association "Avenir du Clermontois" et de M. Michel Y..., le tribunal administratif d'Amiens a, par un premier jugement en date du 4 août 1993, annulé ledit permis de démolir après avoir considéré que la construction présentait un intérêt du point de vue architectural et historique, qu'elle se situait dans le périmètre de protection d'un ensemble de monument historiques, et que, dans ces conditions, l'arrêté accordant le permis de démolir était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1993, le tribunal administratif d'Amiens a également annulé ledit permis de construire en conséquence de l'annulation du permis de démolir ; que le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT et la COMMUNE de CLERMONT soutiennent, d'une part, que le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités, et d'autre part, que le maire de CLERMONT, qui était compétent pour délivrer ce permis de construire, était tenu de suivre l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, que la modification du plan d'occupation des sols intervenue en 1990 était régulière, qu'il y avait une absence quasi totale de covisibilité entre les nouveaux bâtiments et les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, et qu'en délivrant le permis de construire, le maire de CLERMONT n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de l'association "Avenir du Clermontois" a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 27 novembre 1992 ; que la COMMUNE de CLERMONT et le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT ont présenté des mémoires en défense enregistrés respectivement le 10 février et le 3 mars 1993 auxquels l'association requérante a répliqué par un mémoire enregistré le 2 juin 1993 ; que le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) a présenté un mémoire en intervention et une note complémentaire enregistrés respectivement le 4 juin et le 8 juin 1993 ;

Considérant que si, aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre", il y a lieu d'ordonner une telle communication toutes les fois que le mémoire en intervention, tout en s'associant aux conclusions d'une partie, se fonde sur des éléments de discussion ou des moyens qui, bien que ne reposant pas sur une cause juridique nouvelle, sont différents de ceux qui ressortent des écritures des parties à l'instance ;
Considérant que l'association "Avenir du Clermontois" a soutenu devant le tribunal administratif qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de CLERMONT avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et a invoqué l'illégalité du plan d'occupation des sols tel qu'il avait été révisé en 1990 ; que si, dans son mémoire en intervention, le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) s'est borné à développer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sans apporter des éléments de discussion nouveaux auxquels le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT et la COMMUNE de CLERMONT auraient dû être mis en mesure de répliquer, il a en outre soutenu que l'illégalité du permis de démolir devait entraîner l'annulation du permis de construire par voie de conséquence ; qu'il n'est pas contesté que les défendeurs de première instance n'ont eu connaissance que le jour de l'audience publique de ce mémoire invoquant un tel moyen nouveau ; qu'ils n'ont pu ainsi y répliquer en temps utile alors que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler le permis de construire attaqué ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ledit jugement est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de l'association" Avenir du Clermontois" ; Sur l'intervention du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet social, le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de l'association "Avenir du Clermontois" tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des statuts de l'association intervenante, du procès-verbal de la séance de son conseil d'administration du 10 décembre 1993 et de la délibération de son assemblée générale extraordinaire du 19 mars 1994, que M. Bernard A..., vice-président chargé des affaires contentieuses, avait qualité pour signer le mémoire en intervention présenté par ladite association dans l'instance engagée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association "Avenir du Clermontois" en vue d'obtenir l'annulation dudit permis de construire ; que, dès lors, l'intervention du R.O.S.O. tant en première instance qu'en appel est recevable ;
Sur la légalité externe du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant si le maire de la ville de CLERMONT a accordé à l'hôpital civil de CLERMONT, dont il est le président, le permis de construire un ensemble de bâtiments à usage de maison de retraite, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance dudit permis au sens des dispositions précitées de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire devait être annulé en conséquence de l'annulation du permis de démolir :
Considérant que par un arrêt n° 93NC01034 - 93NC01035 en date de ce jour, la Cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation du permis de démolir présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé est devenu inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que l'association "Avenir du Clermontois" et le R.O.S.O. critiquent l'architecture des bâtiments à édifier, la forme et la disposition des ouvertures ainsi que la conception des toitures, et la mauvaise insertion de la construction dans son environnement immédiat comprenant deux édifices classés au titre de la loi du 31 décembre 1917, à savoir l'hôtel de ville et l'église Saint-Samson, ainsi que dans l'ensemble du patrimoine urbain existant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade produits, qu'en estimant que l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments à édifier, qui ne sont visibles en même temps qu'une infime partie de l'église Saint-Samson, n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de CLERMONT n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé :
Considérant que l'association "Avenir du Clermontois" soutient que la révision du plan d'occupation des sols de CLERMONT effectuée en 1990 a eu pour effet de remplacer le classement en zone UA du secteur dans lequel est implanté l'hôpital général par un classement en zone UB dans laquelle les contraintes architecturales résultant de l'article UB.11 ont été supprimées par la même occasion, et ce, afin de permettre la réalisation de la construction litigieuse ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette révision intéressait également d'autres secteurs de la commune de CLERMONT, et qu'il est constant que le permis de démolir et le permis de construire n'ont été accordés respectivement que le 11 mai 1992 et le 3 août 1992 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tous autres éléments d'appréciation, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées à cette fin par le CENTRE HOSPITALIER ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 août 1993 est annulé.
Article 2 : L'intervention du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) est admise.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association "Avenir du Clermontois" et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT, à la ville de CLERMONT, à l'association "Avenir du Clermontois", au Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01098;93NC01099
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L430-5, R111-21, R187, L421-2-5
Loi du 31 décembre 1917


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;93nc01098 ?
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