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01/12/1994 | FRANCE | N°93NC00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 décembre 1994, 93NC00503


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1993, présentée pour Monsieur Charles Y... demeurant à HIRSON (Aisne) ..., par Maître X..., Avocat au barreau de Lille ;
Monsieur Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 88-18648, 89-344 et 89-345 en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajo

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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1993, présentée pour Monsieur Charles Y... demeurant à HIRSON (Aisne) ..., par Maître X..., Avocat au barreau de Lille ;
Monsieur Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 88-18648, 89-344 et 89-345 en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites impositions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Monsieur Y..., marchand forain, conteste les impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant que l'administration a, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Société DOULLENS-TEXTILES, relevé que cette entreprise aurait fourni des marchandises à Monsieur Y... au cours des exercices 1982 et 1983 ; que les bulletins de recoupement établis à cette occasion par la Brigade de Contrôle et de Recherches de la Somme, produits devant les premiers juges, font état d'un montant d'achats de chaises de 316 125F et de 253 140F, respectivement pour les années 1982 et 1983, payés au moyen de chèques émanant de tiers, le solde éventuel étant rétrocédé en espèces ; que l'intéressé nie la réalité de ces achats et soutient que ceux-ci lui ont été imputés à tort ;
Considérant que le service, sans procéder à la vérification de la comptabilité de Monsieur Y..., ni effectuer des constatations propres à l'activité supposée afin de corroborer la réalité des informations qu'il avait recueillies, a, au vu de celles-ci, notifié à l'intéressé une base imposable à l'impôt sur le revenu et des éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne saurait rapporter la preuve du bien-fondé de ces impositions en se bornant à se prévaloir de renseignements recueillis auprès de tiers, alors même que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche auprès de la Société DOULLENS-TEXTILES afin de voir rectifier les erreurs d'imputation qu'il allègue ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accorder au contribuable la décharge des impositions établies au titre de l'année 1983 ;
- En ce qui concerne les années 1984 et 1985 :
Considérant que les conclusions relatives aux impositions des années 1984 et 1985 ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... est seulement fondé, dans la limite de la décharge prononcée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1 : Monsieur Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Y... et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00503
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;93nc00503 ?
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