La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1994 | FRANCE | N°93NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 93NC00488


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1993, présentée par M. Roger X... demeurant ... à ARNOUVILLE-lès-GONESSE (Val d'Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84-7942 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur principal des impôts de Lille-Centre pour avoir paiement de la T.V.A. établie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 ;
2°) de le décharger de

l'obligation de payer cet impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1993, présentée par M. Roger X... demeurant ... à ARNOUVILLE-lès-GONESSE (Val d'Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84-7942 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur principal des impôts de Lille-Centre pour avoir paiement de la T.V.A. établie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" ; que l'article R.282.1 du même livre précise : "Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L.282 conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal ;
Considérant que par un jugement en date du 5 décembre 1991, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. X... d'une contestation de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 9 juillet 1984 par le receveur principal des impôts de Lille-Centre pour avoir paiement de la somme de 1 203 929 F représentant une dette de T.V.A., après avoir constaté que l'intéressé contestait l'obligation de payer les sommes objet dudit avis à tiers détenteur en mettant en cause l'acte de cautionnement du 9 mai 1983 par lequel il s'est porté caution des impositions dues par la SARL "Les Distributeurs Associés" dont il est le gérant, a sursis à statuer sur le litige jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de l'obligation ; que, par le jugement attaqué en date du 25 février 1993 le tribunal, constatant que l'intéressé n'avait effectué aucune diligence pour faire trancher cette question, a rejeté sa requête ;
Considérant que M. X... n'articule devant la Cour aucune critique à l'encontre du jugement qui a constaté sa carence ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00488
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L282, R282


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;93nc00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award