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20/10/1994 | FRANCE | N°93NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 93NC00088


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1993 présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Coin de BARR dont le siège est à l'Hôtel de Ville de BARR (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat aux Conseils ;
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 87-1303 en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accordé à Mlle Danièle X... la décharge de la somme de 3 500 F qui lui a été réclamée à titre de participation aux frais d

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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1993 présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Coin de BARR dont le siège est à l'Hôtel de Ville de BARR (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat aux Conseils ;
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 87-1303 en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accordé à Mlle Danièle X... la décharge de la somme de 3 500 F qui lui a été réclamée à titre de participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... (Bas-Rhin) et, d'autre part, mis à la charge du SIVOM les frais d'expertise s'élevant à 2 288,50 F ;
2°) - de remettre à la charge de Mlle X... la somme de 3 500 F ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique : "lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR a fait exécuter en 1984 et 1985, pour le compte de la commune d'ANDLAU, des travaux d'assainissement consistant dans le remplacement de canalisations d'eaux pluviales par un collecteur d'eaux usées raccordé à une station d'épuration ; que de tels travaux ne peuvent être regardés comme ayant eu pour objet ni la construction d'un nouvel égout, ni l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir des eaux usées d'origine domestique dès lors que les canalisations existantes assuraient déjà le transport des eaux usées d'origine domestique ; que, par suite, les travaux de "repiquage" des branchements existants ne peuvent donner lieu à l'établissement de la participation prévue par les dispositions précitées ;
Mais Considérant qu'il est constant que l'immeuble de Mlle HAUSS, situé rue de la Marne, n'était pas raccordé au collecteur existant, les eaux de sa propriété s'écoulant directement dans la rivière Andlau ; que les travaux réalisés par le syndicat ayant permis un raccordement effectif au réseau, lesdits travaux doivent être regardés, en ce qui la concerne, comme ayant eu pour résultat la construction d'un nouvel égout ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé Mlle X... de la participation litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... ne peut, en tout état de cause se prévaloir, pour soutenir que la participation litigieuse a été mise à sa charge de manière illégale, ni de ce que l'affectation obligatoire de la redevance d'assainissement à laquelle elle a été assujettie au financement des charges d'amortissement du réseau d'assainissement exclut toute autre participation de sa part, ni de ce que les habitants d'une même rue se trouvant selon elle dans une situation semblable n'aient pas eu à payer la participation en cause, ni enfin, des informations données par la commune relatives à celles des propriétés qui seraient assujetties à ladite participation ;
Considérant, en second lieu, que la demande de la requérante tendant à la décharge des sommes qu'elle aurait versées à tort au titre de la redevance d'assainissement porte sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service industriel et commercial ; qu'un tel litige relève des tribunaux judiciaires ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM du Coin de BARR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mlle X... en accordant à l'intéressée décharge de la somme de 3 500 F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La somme de 3 500 F représentant la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble de Mlle HAUSS est remise à la charge de l'intéressée.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 288,50 F sont mis à la charge du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Coin de BARR est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM du Coin de BARR, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00088
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;93nc00088 ?
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