VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant à Saint-Emphraise et Clairizet (Marne), ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 90-36 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 83-3° du code général des impôts dispose que les salariés appartenant à certaines catégories de professions qui comportent des frais notoirement supérieurs à la déduction pour frais professionnels de 10 % peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire dont le taux est fixé à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ; que cet article précise, en outre, que la déduction supplémentaire est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés ;
Considérant que Monsieur X..., qui exerçait en 1983 les fonctions d'attaché commercial, conteste avoir perçu de son employeur, la société PAPMETAL, des remboursements de frais de déplacements pour un montant de 90 395F au titre de ladite année ; que l'administration fait état des mentions portées sur la déclaration des salaires de la société PAPMETAL et produit le compte de gestion tenu par la société intitulé "voyages et déplacements de M. X..." qui retrace de manière détaillée pour la même année tant au débit qu'au crédit différentes sommes revenant à l'intéressé pour un montant total, au 31 décembre 1983, de 90 395F ; qu'en l'absence de contestation de ces deux pièces par le requérant, l'administration apporte la preuve de la perception par Monsieur X... de la somme précitée sans qu'il y ait lieu de demander la production les photocopies des chèques versés à l'intéressé dès lors que la réalité desdits versements résulte sans ambiguïté des circonstances de l'affaire ; que, par suite, la somme de 90 395F devait être intégrée au montant des salaires déclarés pour l'application de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts ; que, dans la mesure où l'intégration de cette somme aux salaires de Monsieur X... s'avère défavorable aux intérêts de l'intéressé, l'administration était en droit de substituer à la déduction supplémentaire de 30 %, la déduction de 10 % abstraction faite des remboursements de frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Monsieur X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au Ministre du Budget.