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20/10/1994 | FRANCE | N°92NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 92NC00941


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Melle Isabelle Y..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), par Me X..., avocat au barreau de Châlons-sur-Marne ;
Melle Y... demande à la Cour :
1° de réformer le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société SCREG-EST à lui verser une indemnité de 26 478 F avec intérêts à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
2° de c

ondamner ladite société à lui payer la somme de 26 748,94 F avec intérêts de droi...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Melle Isabelle Y..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), par Me X..., avocat au barreau de Châlons-sur-Marne ;
Melle Y... demande à la Cour :
1° de réformer le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société SCREG-EST à lui verser une indemnité de 26 478 F avec intérêts à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
2° de condamner ladite société à lui payer la somme de 26 748,94 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;
3° de condamner la société SCREG-EST aux dépens ;
4° de condamner ladite société à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 1993, présenté pour la société SCREG-EST ; la société SCREG-EST conclut au rejet de la requête et à ce que Melle Y... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que Melle Y..., qui demande à l'entreprise SCREG-EST réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique, a la qualité d'assurée sociale ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué la requête de l'intéressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, compétente en l'espèce ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause ladite caisse dans le litige ; qu'il y a lieu pour le juge d'appel de soulever d'office cette irrégularité ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 octobre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que Melle Y... justifie d'un préjudice matériel s'élevant à 2 271,60 F ;
Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques et de prothèses dentaires consécutifs à l'accident s'élèvent à 8 347,70 F, dont 5 077,66 F demeurés à la charge de la requérante auxquels elle limite le montant de ses conclusions sur ce point ;
Considérant que les suites de l'accident ont entraîné pour Melle Y... une incapacité temporaire totale de 16 jours ; que l'intéressée, victime de traumatismes divers avec perte de connaissance ayant entraîné son hospitalisation, est fondée à soutenir qu'elle a subi pendant cette période des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 2 000 F ;
Considérant que Melle Y..., âgée de 20 ans lors de l'accident, a présenté une plaie importante au menton, dont il subsiste une cicatrice apparente ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique et des souffrances physiques, qualifiées par l'expert de légères à modérées, en évaluant ces deux chefs de préjudice à la somme de 10 000 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne expose n'être pas en mesure de produire le décompte des prestations versées à Melle Y... ; que les documents émanant d'organisme tiers desquels il ressort qu'elle aurait versé certaines prestations à l'intéressée ne constituent pas une justification suffisante de la réalité d'un tel versement ; que, par suite, il n'y a lieu pour la Cour, ni de tenir compte de ces prestations pour déterminer le préjudice global subi par Melle Y..., ni de condamner le tiers responsable à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une fraction du montant de ces prestations ;
Sur l'indemnité due à Melle Y... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant global du préjudice subi par Melle Y... doit être arrêté à la somme de 19 349,26 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité décidé par jugement du 11 décembre 1990 devenu définitif du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, l'indemnité mise à la charge de la société SCREG-EST doit être fixée à 14 511,94 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Melle Y... demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnité à lui verser soit assortie des intérêts à compter du jour de l'accident ; que le point de départ des intérêts ne saurait toutefois être fixé à une date antérieure à celle de la demande formulée auprès du tiers responsable ou, à défaut, de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; qu'en l'espèce Melle Y... a droit aux intérêts de la somme de 14 511,94 F à compter du dépôt de sa demande devant les premiers juges, soit le 8 novembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à donner acte à la requérante de ses réserves :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à Melle Y... des réserves qu'elle formule pour le cas où son état s'aggraverait dans l'avenir ; qu'il incombe uniquement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir en pareille hypothèse les premiers juges d'une demande tendant à l'accroissement de son indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'exécution provisoire de ses décisions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 4 312,90 F, à la charge de la société SCREG-EST ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société SCREG-EST à payer à Melle Y... la somme de 3 000 F ;
Considérant, d'autre part, que Melle Y... n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions de la société SCREG-EST tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La société SCREG-EST est condamnée à verser à Melle Y... la somme de 14 511,94 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1988.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 312,90 F, sont mis à la charge de la société SCREG-EST.
Article 4 : La société SCREG-EST versera à Melle Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, les conclusions de la société SCREG-EST tendant à l'allocation de frais irrépétibles et le surplus des conclusions de la demande de Melle Y... devant le tribunal administratif et de sa requête devant la Cour sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y..., à la société SCREG-EST, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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