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20/10/1994 | FRANCE | N°92NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 92NC00365


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 Mai 1992 présentée par le Ministre du Budget ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement en date du 26 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à Monsieur Michel X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ;
2°/ De rétablir Monsieur X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de cet exercice, pour un montant initial de quatre vingt cinq mille cinq cent six francs (85 506F), ass

orti des intérêts de retard ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces ...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 Mai 1992 présentée par le Ministre du Budget ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement en date du 26 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à Monsieur Michel X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ;
2°/ De rétablir Monsieur X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de cet exercice, pour un montant initial de quatre vingt cinq mille cinq cent six francs (85 506F), assorti des intérêts de retard ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de reconstituer la trésorerie de son entreprise individuelle de travaux agricoles, laquelle avait été obérée par d'importants investissements, Monsieur X... a contracté auprès de son beau-père, en 1984, un emprunt de trois cent mille francs (300 000F) dont il a porté le montant au passif de son bilan ; que, par l'effet d'un virement au compte de l'exploitant intervenu le 30 juin 1985 à la demande de la banque de l'entreprise, cette dette avait totalement disparu dans les écritures du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ; que l'imposition supplémentaire dont le tribunal administratif a prononcé la déchargé et dont le Ministre du Budget demande le rétablissement procède de la réintégration dans le bénéfice imposable de cet exercice de la somme de trois cent mille francs (300 000F) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'intéressé prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements survenant ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, notamment le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur les bénéfices imposables de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier si, comme en l'espèce, une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38, les variations qui surviennent dans le montant du compte de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par l'exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, notamment lorsque, la créance subsistant, l'exploitant a entendu reprendre et assumer désormais à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de cette créance ;
Considérant, d'une part, que ni la réalité de l'emprunt contracté en 1984 par l'entreprise de Monsieur
X...
, ni la subsistance de la dette pour son montant initial de trois cent mille francs (300 000F) à la date de l'opération litigieuse ne sont contestées par l'administration ;
Considérant, d'autre part, que l'écriture par laquelle l'exploitant crédite son compte personnel du montant d'une dette de l'entreprise qui disparaît corrélativement du bilan de celle-ci, établit, sauf preuve contraire de l'administration, non apportée au cas d'espèce, que l'intéressé reprend et assume désormais à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance, et constitue donc un supplément d'apport ; qu'il suit de là que l'extinction de la dette de l'entreprise constatée au bilan de clôture de l'exercice 1985 a été intégralement compensée par le supplément d'apport de trois cent mille francs (300 000F) effectué par Monsieur X... et est demeurée, par suite, sans incidence sur le bénéfice de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire assignée à Monsieur X... ;
Article 1 : La requête du Ministre du Budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre du Budget et à Monsieur Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00365
Date de la décision : 20/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Disparition d'une dette constituant un bénéfice imposable - Absence - Dette de l'entreprise virée au compte de l'exploitant - Présomption de supplément d'apport.

19-04-02-01-04-02 Si la disparition d'une dette de l'entreprise au bilan de clôture d'un exercice est normalement génératrice d'un bénéfice imposable, il en va différemment lorsque cette dette se trouve compensée par un supplément d'apport de l'exploitant, en particulier lorsque ce dernier assume désormais les obligations de l'entreprise envers le titulaire d'une créance subsistante. Ces conditions sont regardées comme remplies du seul fait que l'exploitant a crédité son compte personnel du montant de la dette de l'entreprise, disparue corrélativement du bilan de celle-ci, en l'absence de toute preuve contraire de l'administration quant à l'existence de ce supplément d'apport.


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;92nc00365 ?
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