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20/10/1994 | FRANCE | N°92NC00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 92NC00354


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1992, présentée pour la société CREVISY dont le siège est situé à Chaumont (Haute-Marne) par la SCP d'avocats MIGET-LALLOZ à CHAUMONT ;
La Société CREVISY demande à la Cour :
1°/ d'annuler les jugements n° 89-1620 et 89-1621 en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 et des complément

s de T.V.A mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1980 au 30 sep...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1992, présentée pour la société CREVISY dont le siège est situé à Chaumont (Haute-Marne) par la SCP d'avocats MIGET-LALLOZ à CHAUMONT ;
La Société CREVISY demande à la Cour :
1°/ d'annuler les jugements n° 89-1620 et 89-1621 en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 et des compléments de T.V.A mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1985. 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la T.V.A de la société CREVISY, qui exploite un fonds de commerce de boucherie de gros, demi-gros et détail, ont été arrêtés conformément à l'avis émis le 29 juin 1988 par la commission départementale des impôts ; qu'en raison des graves irrégularités relevées par l'administration et reconnues par la commission, il appartient à la société CREVISY de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que la société fait état de ce qu'elle a effectué des abattages pour le compte d'éleveurs et demande que le chiffre d'affaires résultant de la reconstitution opérée par le service soit diminué de la valeur des carcasses provenant desdits abattages ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les mentions des "abattages familiaux" ont été portées sur des registres des abattoirs de Chaumont par les employés de la société d'exploitation desdits abattoirs selon les dires de préposés de la société CREVISY ; que cette dernière ne saurait dès lors se fonder sur ces seules mentions pour rapporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut être regardée comme établissant, par la production d'attestations établies postérieurement aux faits, avoir consenti des prix inférieures de 20 % au prix de détail à l'occasion de ventes itinérantes de viande présentée sous vide destinée à la congélation, alors surtout qu'elle indiquait dans sa réponse du 10 décembre 1986 à la notification de redressement avoir cessé cette pratique à la fin de l'année 1982 ou au début de l'année 1983 ;
Considérant, en troisème lieu, que le service a pu refuser de prendre en considération la demande de la société relative aux effets qu'auraient eus, sur les prix de vente pratiqués, les mesures de taxation du prix de la viande de boucherie et des produits de charcuterie dès lors que la requérante n'établit pas avoir elle-même respecté le dispositif de réglementation des prix ;
Considérant, enfin, que les allégations de pertes importantes liées à l'existence de deux points de vente au détail, à la pratique de la vente itinérante et à l'insuffisance de personnel d'encadrement, ne sauraient en l'absence de précisions suffisantes, permettre de regarder comme excessive la reconstitution des résultats de l'entreprise qui, au demeurant, retient dans le calcul des coefficients de bénéfice brut un pourcentage de perte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CREVISY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de la société CREVISY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CREVISY et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00354
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;92nc00354 ?
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