Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1994, présentée pour Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT et M. Rémy X..., demeurant à Beauvoir-sur-Sarce (Aube) ;
Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT et M. Rémy X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la tierce opposition de M. Rémy X... formée contre le jugement du 13 octobre 1992 dudit tribunal rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête présentée par Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT revendiquant la propriété de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Bragelogne-Beauvoir ;
2°/ de recevoir M. Rémy X... en sa tierce opposition ;
Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT et de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 16 novembre 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la tierce opposition formée par M. Rémy X... contre le jugement du 13 octobre 1992 dudit tribunal rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une requête par laquelle Mme GUICHARD-LALLEMENT revendiquait la propriété de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Bragelogne-Beauvoir ;
Considérant que la décision par laquelle le juge de première instance rejette une demande est en tout état de cause insusceptible de préjudicier aux droits des tiers, et, par voie de conséquence, d'ouvrir à ceux-ci le droit de former tierce opposition ; que, par suite, Mme GUICHARD-LALLEMENT et M. Rémy X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la tierce-opposition formée par ce dernier ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT et de M. Rémy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène GUICHARD-LALLEMENT et à M. Rémy X....