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04/10/1994 | FRANCE | N°94NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 94NC00585


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gil X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°/ de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;

Vu l'ordonnance du 13 avril 1994 par laquelle le président de la Section du co...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gil X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°/ de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
Vu l'ordonnance du 13 avril 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. et Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'en vertu de l'article L. 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, lorsqu'une commune ou un établissement public local décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que les relations entre les services de cette nature et leurs usagers ressortissent du droit privé ; qu'ainsi il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le critère du caractère industriel et commercial du service d'enlèvement des ordures ménagères réside dans son mode de financement ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer, pour contester la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par la commune de Wangenbourg-Engenthal, les circonstances que ladite commune, qui a confié l'exécution de ce service à une entreprise privée, ait notamment conservé le contrôle des conditions d'éxécution du service et prévu la possibilité de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de ce dernier ; que la clause du contrat conclu entre la commune et l'entreprise prévoyant le recours au tribunal administratif pour régler les litiges concernant la composition de la commission de médiation instituée par les parties ne saurait en tout état de cause conférer compétence au juge administratif pour statuer sur les contestations relatives au paiement des redevances d'enlèvement par les personnes assujeties ;
Considérant, d'autre part, que le seul fait que la contribution litigieuse, dont le montant est fixé en fonction de la capacité des bacs roulants utilisés par les usagers, ne comporte pas de tarif propre aux résidences occupées de manière discontinue, ne saurait la faire regarder comme revêtant le caractère d'un prélèvement de nature fiscale relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande en décharge de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 par la commune de Wangenbourg-Engenthal ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00585
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des communes L233-78, L233-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;94nc00585 ?
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