La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1994 | FRANCE | N°94NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 94NC00493


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1993, présentée par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Beauvoir-sur-Sarce (Aube) ;
Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la revendication des parcelles sises sur le territoire de la commune de Bragelogne-Beauvoir cadastrées AB154 et AB153 appartenant aux consorts X..., ainsi que d'une portion du chemin rural dit "La Chame du Moulin" et tendant à ce que le

s parties adverses soient condamnées à lui verser 50 000 francs à t...

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1993, présentée par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Beauvoir-sur-Sarce (Aube) ;
Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la revendication des parcelles sises sur le territoire de la commune de Bragelogne-Beauvoir cadastrées AB154 et AB153 appartenant aux consorts X..., ainsi que d'une portion du chemin rural dit "La Chame du Moulin" et tendant à ce que les parties adverses soient condamnées à lui verser 50 000 francs à titre d'indemnités pour leur occupation abusive ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête adressée par Mme Y... au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendait à revendiquer la propriété de parcelles de terrain attribuées aux consorts X... par un acte notarié ainsi que d'une portion d'un chemin rural constituant une dépendance du domaine privé de la commune de Beauvoir-sur-Sarce ; qu'un tel litige relève du droit privé ; que, par suite, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier le bien-fondé de cette demande, nonobstant la circonstance que l'administration des impôts ait été impliquée dans la procédure de rénovation cadastrale des propriétés litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00493
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;94nc00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award