La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1994 | FRANCE | N°93NC00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 93NC00551


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1993, présentée par M. Jean Marie X... demeurant à FACHES-THUMESNIL (Nord) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-14057 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1993, présentée par M. Jean Marie X... demeurant à FACHES-THUMESNIL (Nord) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-14057 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que, pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV de ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que, si les pièces produites par M. X... qui, au sein de la société JEUMONT-SCHNEIDER occupait l'emploi d'ingénieur technico-commercial, attestent des déplacements professionnels effectués en 1983 et 1984 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, il n'est pas établi que son activité, à raison de laquelle il percevait une rémunération fixe, ait rémunéré exclusivement la prospection de la clientèle pour recueillir des commandes ; que, dès lors, l'administration, qui n'était pas tenue de demander à son employeur des précisions sur la nature de ses fonctions, était fondée à refuser à l'intéressé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00551
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;93nc00551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award