La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1994 | FRANCE | N°93NC00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 93NC00140


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1993, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Valenciennes (Nord), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 87-14803 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille, en ne lui accordant une réduction de 891 F sur la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des c

otisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuje...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1993, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Valenciennes (Nord), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 87-14803 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille, en ne lui accordant une réduction de 891 F sur la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) - de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 26 juillet 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre estime qu'il convient pour la Cour :
- de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés ;
- de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 4 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 703 F, 385 F, 1 162 F et 1 393 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1980 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions du 1° de l'article 93 du code général des impôts en matière de bénéfices non commerciaux, que sont déductibles des recettes les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant que M. X..., qui conteste les impositions qui lui ont été assignées au titre des revenus de sa profession de masseur-kinésithérapeute doit, en raison de la nature du litige relatif à la déduction des charges d'amortissement et de frais financiers, apporter la justification de l'exactitude des écritures devant aboutir à une diminution de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il soutient que les travaux de peinture et de revêtement de sol facturés pour un montant de 54 814 F doivent être retenus à titre professionnel à concurrence de la somme de 43 386 F et que ce montant doit servir de base à l'amortissement desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est en mesure de présenter qu'une facture globale de travaux de peinture et de revêtement de sol en date du 18 juin 1980 comportant seulement le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et qu'il s'est abstenu de produire un devis descriptif desdits travaux ; que le document technique des travaux du bâtiment qu'il produit devant la cour, eu égard aux informations d'ordre général qu'il contient, ne permet pas non plus à l'intéressé d'établir que l'administration a fait une appréciation insuffisante de la base d'amortissement de ces travaux ;
Considérant, d'autre part, que la fraction à usage professionnel des locaux dont M. X... est propriétaire au N° ... doit être regardée comme ayant été financée dans son intégralité par un emprunt de 100 000 F ; qu'il s'ensuit que le second emprunt de 180 000 F souscrit par M. X... ne peut être réputé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme ayant couvert une partie du prix d'acquisition de l'immeuble ; qu'en outre, les travaux financés par ledit emprunt s'établissent à un total de 118 788 F dès lors que, s'agissant de la facture de 54 814 F seule une partie de cette somme, soit 27 407 F doit, comme il résulte de ce qui est dit ci-dessus, être retenue ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, compte-tenu de la quote part du prêt affectée à des travaux à caractère professionnel, soit 66 %, fixer les intérêts déductibles dudit prêt à 13 009 F, 15 268 F, 14 229 F et 13 901 F, respectivement pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit aux conclusions de sa requête ;
Article 1 : A concurrence des sommes de 703 F, 385 F, 1 162 F et 1 393 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00140
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;93nc00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award