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04/10/1994 | FRANCE | N°92NC00853

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 92NC00853


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1992, présentée pour la société Briqueterie JOLY dont le siège social est situé à Marly-les-Valenciennes (Nord) route d'Estreux, représentée par son liquidateur, M. Daniel X... ;
La société Briqueterie JOLY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-15721, 88-17303 et 91-744 en date du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les r

les de la commune de Marly au titre des années 1985 à 1988 et de l'année 1990 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1992, présentée pour la société Briqueterie JOLY dont le siège social est situé à Marly-les-Valenciennes (Nord) route d'Estreux, représentée par son liquidateur, M. Daniel X... ;
La société Briqueterie JOLY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-15721, 88-17303 et 91-744 en date du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marly au titre des années 1985 à 1988 et de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
En ce qui concerne l'immeuble à usage industriel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 14 mai 1976, le préfet du Nord avait limité à 10 ans l'autorisation donnée à la société Briqueterie JOLY d'exploiter des carrières d'argile ; que si, dès lors, ladite société a pu légitimement craindre de devoir cesser son activité à l'expiration de cette période, elle a obtenu l'annulation de cette décision administrative par un jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1980 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1982 ; qu'ainsi, au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige, aucun obstacle d'ordre administratif ne s'opposait à ce que la société poursuive son exploitation après modernisation de ses installations ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'inexploitation de l'immeuble a résulté de circonstances indépendantes de sa volonté ;
En ce qui concerne les locaux d'habitation :
Considérant que des locaux d'habitation appartenant à une entreprise et affectés par elle au logement gratuit de ses salariés en exécution d'une clause de leur contrat de travail ne peuvent être regardés comme destinés à la location pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, ni les maisons ouvrières ni le logement de fonction du dirigeant ne peuvent ouvrir droit à dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur vacance ;
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la demande de paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu de l'article R.208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article R.208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le comptable public et la société Briqueterie JOLY concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la levée de l'inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour donner la levée d'une inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Briqueterie JOLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la société Briqueterie JOLY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., liquidateur de la société Briqueterie JOLY et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00853
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;92nc00853 ?
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