Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant rue de Poids du Roy à Noyers-sur-Serein (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la participation pour raccordement au réseau collectif d'assainissement qui lui a été réclamée en 1990 par la commune de Noyers-sur-Serein sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
2°) de le déclarer uniquement assujetti à la participation réclamée pour les immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés pourront être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que, pour rejeter la requête de M. X... tendant à la réduction de la participation pour raccordement au réseau collectif d'assainissement qui lui a été réclamée par la commune de Noyers-sur-Serein, le tribunal administratif, après avoir relevé que le permis de construire délivré au requérant en vue de la réhabilitation d'une maison préexistante mentionnait l'interdiction de toute installation individuelle d'assainissement et l'obligation de raccordement au réseau collectif et qu'ainsi cette maison ne pouvait être habitable qu'après raccordement au réseau, a estimé que l'immeuble dont s'agit devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme édifié postérieurement à la mise en service de l'égout ;
Considérant, en deuxième lieu, que, la participation qui lui est réclamée étant ainsi légalement établie, le requérant ne saurait utilement faire valoir la circonstance que des voisins qui se trouveraient dans une situation identique à la sienne n'auraient acquitté que la redevance prévue en cas de raccordement au réseau des immeubles édifiés antérieurement ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la délibération du 3 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Noyers-sur-Serein a instauré la participation litigieuse et en a fixé le montant comporte la mention marginale "taxe de raccordement pour logement neuf", il ressort de ses termes, faisant expressément référence à l'article L.35-4 du code de la santé publique, que celle-ci doit être regardée comme s'appliquant à l'ensemble des habitations édifiées postérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le requérant se soit vu imposer l'installation d'une canalisation en fonte pour la réalisation de son branchement particulier est sans incidence sur le bien-fondé et le montant de la participation litigieuse, qui correspond à la réalisation du réseau collectif d'assainissement et dont il n'est pas soutenu que le mode de calcul méconnaîtrait les dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la participation d'un montant de 9 000 F qui lui a été réclamée sur le fondement des dispositions susénoncées et à le déclarer uniquement assujetti à la participation exigée par la commune à l'occasion du raccordement au réseau des habitations préexistantes ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Noyers-sur-Serein et au ministre du budget.