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04/10/1994 | FRANCE | N°92NC00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 92NC00729


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau de Lille ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la

Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1994 à 16 heures ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau de Lille ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, Mme Y... invoque les termes de l'instruction administrative en date du 18 juin 1976 selon lesquels "aucune imposition supplémentaire ne pourra être mise en recouvrement" tant que l'interlocuteur départemental désigné par le directeur des services fiscaux n'aura pas statué sur le recours que le contribuable vérifié peut intenter auprès de lui ;
Considérant qu'en tant qu'elle énonce la disposition précitée, cette instruction organise une procédure non prévue au livre des procédures fiscales et dont l'auteur ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour l'instituer ; que la disposition litigieuse est ainsi contraire aux lois et règlements et ne saurait, par suite, être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à Mme Y..., qui ne conteste pas la régularité de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée à laquelle l'administration a recouru en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que si la requérante soutient que les versements opérés sur ses comptes bancaires ont pour origine d'une part, à concurrence de 20 000 F, une avance de fonds consentie par une amie, d'autre part, pour le surplus, les espèces qui auraient été remises à titre de participation aux dépenses courantes du ménage par les personnes qui, au cours de la période litigieuse, ont successivement partagé sa vie, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations sans date certaine et, par suite, dépourvues de valeur probante ; que, par suite, elle n'établit pas le défaut de bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00729
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 18 juin 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;92nc00729 ?
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