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04/10/1994 | FRANCE | N°92NC00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 92NC00538


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1992, présentée par M. Jean-Philippe X... demeurant à Laxou (Meurthe et Moselle) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.67 - 88.68 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période relative aux mêmes années ;
2°) de lui accorder la

décharge sollicitée ;
Vu, enregistré le 1er avril 1993, le mémoire présenté au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1992, présentée par M. Jean-Philippe X... demeurant à Laxou (Meurthe et Moselle) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.67 - 88.68 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période relative aux mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu, enregistré le 1er avril 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget qui estime qu'il convient pour la Cour, de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en raison du dégrèvement d'office des impositions en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date du 22 avril 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle a accordé à M. X..., décharge des impositions supplémentaires établies à son nom au titre des années 1980 à 1983 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet à hauteur des sommes de 557 989 F en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et de 253 600 F en ce qui concerne la T.V.A. ;
Sur le surplus des conclusions de M. X... :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de l'avoir fiscal attaché aux revenus de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'était, au titre de l'année 1983, redevable d'aucune cotisation d'impôt sur le revenu compte tenu du montant des revenus déclarés et eu égard, par ailleurs, à l'avoir fiscal de 62 320 F dont il bénéficiait au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a, dans le cadre du droit de contrôle qu'elle tient des articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales, notifié à M. X... des redressements ayant eu pour effet de porter la base imposable de 239 170 F à 500 170 F et de rendre l'intéressé redevable d'une cotisation, mise en recouvrement le 30 novembre 1986, de 157 002 F en principal et de 78 501 F au titre des pénalités ;
Considérant que le dégrèvement d'office prononcé par la décision susvisée du 22 avril 1993 ne saurait avoir d'autre effet que de replacer le contribuable dans la situation qui était la sienne au regard de l'impôt sur le revenu s'il n'avait pas fait l'objet d'un contrôle fiscal ; que l'administration ne pouvait, dès lors, comme le demande M. X..., décider de lui restituer la totalité de l'avoir fiscal mais a pu limiter cette restitution à la partie excédant le montant de la cotisation d'impôt afférente aux revenus déclarés par le contribuable ;
Considérant, par ailleurs, que si le ministre fait valoir que le requérant n'aurait pas expressément contesté, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, la réintégration des sommes versées au profit d'oeuvres pour l'année 1983, les conclusions de M. X... sur ce point demeurent recevables dans la limite du dégrèvement total demandé par ladite réclamation ;
Considérant que le service a écarté les sommes de 650 F et 2 700 F que le contribuable avait portées sur sa déclaration des revenus de l'année 1983 au titre des versements au profit d'oeuvres ; que, dès lors que l'imposition de M. X..., établie abstraction faite de ces sommes, a été mise en recouvrement le 30 novembre 1986, soit dans le délai prévu à l'article L.168 A du code général des impôts, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la prescription relative à l'imposition de l'année 1983 lui aurait été acquise ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 238 bis-5 du code général des impôts, le bénéfice de la déduction des versements aux oeuvres "est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable" ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir produit les pièces justificatives prévues par les dispositions précitées, le service a pu réintégrer à ses revenus les sommes de 650 F et 2 700 F ; que l'intéressé n'est par suite, pas fondé à soutenir que le service a limité à tort à 600 F la restitution de l'avoir fiscal attaché aux revenus de l'année 1983 ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la demande de paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu de l'article R.208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article R.208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le comptable public et M. X... concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... qualifie de superficiel le contrôle fiscal dont il a été l'objet et fait grief à l'administration d'avoir systématiquement refusé de prendre en compte ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration puisse être regardée comme ayant commis une faute lourde ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 850 000 F en réparation du préjudice subi du fait du contrôle fiscal et sa demande de réparation du préjudice qui résulterait du manque à gagner sur les valeurs mobilières remises en nantissement de la créance du Trésor Public ne peuvent être que rejetées ;
En ce qui concerne les demandes tendant à la levée d'une inscription hypothécaire, à la radiation du privilège du Trésor, à la radiation du contribuable du fichier informatisé des contribuables et la demande relative à un avis d'absence de redressement :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la levée d'une inscription hypothécaire et la radiation du privilège du Trésor portant sur des biens appartenant au requérant ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les demandes susvisées relatives à la radiation du contribuable du fichier informatisé des contribuables permanents et à la délivrance au contribuable d'un avis d'absence de redressement relatif à l'année 1983 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. X... la somme de 8 000 F ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. X....
Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00538
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS


Références :

CGI 238 bis
CGI Livre des procédures fiscales L12, L13, R208-1, R208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;92nc00538 ?
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