Vu, enregistrée au greffe le 28 mars 1994 la requête présentée par Mme Claudine CERNESSON demeurant à Le Luc en Provence (Var), Voie Aurélienne ;
Mme CERNESSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Beaune ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du Président de la 2ème chambre prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme CERNESSON a demandé au tribunal administratif de prononcer à titre gracieux la remise ou la modération de la cotisation de taxe d'habitation qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1992, ou, à défaut, de lui permettre de procéder à un règlement échelonné de la somme correspondante ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer de telles mesures qui relèvent de la seule compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que Mme CERNESSON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme Claudine CERNESSON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CERNESSON et au ministre du budget.