Vu, enregistrée le 16 août 1993 la requête présentée pour M. Raffaele X..., demeurant à Bohain (Aisne), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition", et que l'article R.199-1 du même livre dispose que : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 10 Août 1987 la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aisne a statué sur sa réclamation, présentée le 3 mars 1987, contre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que le délai dont disposait le requérant pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de cette décision expirait, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1, le 11 octobre 1987 ; que, dès lors la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1988 était tardive, et par suite irrecevable ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient qu'il aurait adressé à l'administration une autre réclamation datée du 23 janvier 1987, il se borne pour en justifier à présenter une copie de ce courrier, sans produire aucun document, tel qu'une pièce émanant des services postaux, de nature à attester sa réception par l'administration, laquelle ne saurait se déduire de la présentation par le directeur des services fiscaux d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif, par lequel il concluait d'ailleurs à l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Raffaele X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Raffaele X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raffaele X... et au MINISTRE DU BUDGET.