La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1994 | FRANCE | N°93NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 septembre 1994, 93NC00073


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Oise) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé le non-lieu à statuer dans la limite du dégrèvement accordé, a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes tendant, en premier lieu, à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1986 et 1987, en deuxième lieu, à la décharge du complément

d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Oise) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé le non-lieu à statuer dans la limite du dégrèvement accordé, a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes tendant, en premier lieu, à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1986 et 1987, en deuxième lieu, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1985 et, en dernier lieu, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1984 ;
2°/ de prononcer la décharge ou, selon le cas, la réduction des impositions litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 mai 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de la déduction des frais professionnels réels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de manière anormale de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable dont le domicile, où demeure également son conjoint, est éloigné de la localité où il travaille, mais proche du lieu où le conjoint exerce sa propre activité professionnelle ;
Considérant que M. et Mme X... sont domiciliés depuis 1977 à Méru, localité distante d'environ 54 km d'Argenteuil, où Mme X... occupait un emploi salarié ; que le lieu de travail de M. X... était situé à Cergy, à 28 km de Méru ; que la proximité du lieu de travail de M. X... constitue une circonstance particulière justifiant la déduction des frais de transport, d'entretien du véhicule et de nourriture exposés par Mme X... de 1981 à 1987 à raison du trajet quotidien qu'elle a effectué entre Méru et Argenteuil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1986 et 1987 résultant de la substitution des frais professionnels réels de Mme X... à la déduction forfaitaire de 10 % initialement appliquée, ainsi qu'à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1985 et à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1984 à raison du rejet par l'administration de la déduction des frais professionnels réels déduits par Mme X... ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Sur le montant des frais professionnels réels :

Considérant que Mme X... justifie suffisamment, par la production d'une attestation de son employeur certifiant qu'elle utilise son véhicule personnel pour se rendre quotidiennement à son travail, du nombre et de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants, qui avaient admis devant les premiers juges l'évaluation effectuée par l'administration concernant les frais professionnels réels de Mme X... au titre des années 1981, 1982 et 1983, conviennent expressément de se ranger à l'évaluation opérée par le ministre du budget dans son mémoire enregistré le 24 mars 1994 au greffe de la Cour pour les années 1984 et 1985 ; que le ministre du budget admet en outre expressément le montant des frais réels de Mme X... tel qu'apprécié par les requérants au titre des années 1986 et 1987 ; que, par suite, l'impôt dû par M. et Mme X... doit être établi sur la base d'un montant de frais professionnels réels de Mme X... s'élevant à 29 862 F en 1981, 31 568 F en 1982, 32 944 F en 1983, 32 285 F en 1984, 41 301 F en 1985, 39 076 F en 1986 et 31 087 F en 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... seront déterminées en prenant en considération au titre des frais professionnels exposés par Mme X... les sommes respectives de 29 862 F, 31 568 F, 32 944 F, 32 285 F, 41 301 F, 39 076 F et 31 087 F pour les années 1981 à 1987.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1987 formant surtaxe en application de l'article 2 du présent arrêt ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00073
Date de la décision : 08/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-09-08;93nc00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award