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08/09/1994 | FRANCE | N°92NC00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 septembre 1994, 92NC00945


Vu, enregistrée au greffe le 2 décembre 1992, la requête présentée par M. Jean-Joseph HUMBERT, demeurant à Benfeld (Bas-Rhin) ;
M. Jean-Joseph HUMBERT demande à la Cour administrative d'appel :
1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (et pénalités) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu, enregistrée au greffe le 2 décembre 1992, la requête présentée par M. Jean-Joseph HUMBERT, demeurant à Benfeld (Bas-Rhin) ;
M. Jean-Joseph HUMBERT demande à la Cour administrative d'appel :
1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (et pénalités) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Joseph HUMBERT, qui exerçait la profession d'agent commercial, conteste les impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, selon les procédures d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et de taxation d'office de son revenu global ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 196 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. HUMBERT soutient que l'administration a fait une appréciation insuffisante dans ses dépenses professionnelles des années 1980 et 1981, et demande la déduction à ce titre des sommes respectives de 35 134 F et 72 000 F, il n'apporte aucune justification de ses prétentions ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne précise pas en quoi l'intervention d'un dégrèvement d'un montant de 33 474 F prononcé par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait également de nature à justifier une réduction des bénéfices imposables ;
Considérant enfin que si, en exécution d'une décision de la Cour d'appel de Nancy rendue le 9 novembre 1988, M. Jean-Joseph HUMBERT a été condamné à rembourser à son ancien employeur la somme de 21 893 F, correspondant à des affaires incluses dans ses bases d'imposition des années 1982 et 1983, ce remboursement n'est susceptible, en tout état de cause, de constituer une dépense déductible qu'au titre de la seule année au cours de laquelle le remboursement a été effectué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Joseph HUMBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. Jean-Joseph HUMBERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Joseph HUMBERT et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00945
Date de la décision : 08/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-09-08;92nc00945 ?
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