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08/09/1994 | FRANCE | N°92NC00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 septembre 1994, 92NC00499


Vu, enregistrée au greffe le 1er juillet 1992, la requête présentée par Mme Marguerite VANDENBRUWAENE, demeurant à LA MADELEINE (Nord) ... ;
Mme VANDENBRUWAENE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son époux, prédécédé, a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1994 par laquelle le président de la deuxième c

hambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 1994 à 16 heures ;
Vu le juge...

Vu, enregistrée au greffe le 1er juillet 1992, la requête présentée par Mme Marguerite VANDENBRUWAENE, demeurant à LA MADELEINE (Nord) ... ;
Mme VANDENBRUWAENE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son époux, prédécédé, a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- les observations de Me X... substituant la SCP SOLAND-DELEURENCE-RAPP-CORMONT, avocat de Mme Z...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Maurice VANDENBRUWAENE, décédé en 1985, qui exploitait à Lille sous la forme individuelle une entreprise de réparation et vente de véhicules sous la dénomination "Garage VDB", exerçait en outre les fonctions de président-directeur-général de la société "Garage Continental" (SA), et était actionnaire de la société CIA, également concessionnaire automobile ; que Mme Y... conteste les redressements dont a fait l'objet son entreprise individuelle, en matière de bénéfice industriel et commercial, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que les redressements contestés sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 2 février 1983, à l'exception de la réintégration d'acomptes dans le résultat imposable de l'exercice 1978 sur laquelle la commission, qui s'est déclarée incompétente, ne s'est pas prononcée ;
En ce qui concerne les redressements conformes à l'avis de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux redressements en litige : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration." ;
Sur la déduction d'une perte sur exercices antérieurs :
Considérant qu'à l'occasion d'une réorganisation de sa comptabilité, M. VANDENBRUWAENE ayant constaté que le montant global du compte "fournisseurs" était inférieur au total des comptes individuels correspondants, a comptabilisé et déduit de son bénéfice imposable de l'année 1976 une perte sur exercice antérieur d'un montant de 174 131,47F, dont la requérante conteste la réintégration ; que, toutefois, Mme VANDENBRUWAENE, qui n'allègue même pas avoir effectué des recherches pour déterminer l'origine de la différence ainsi constatée, ne justifie ni de la matérialité de l'erreur purement comptable qui aurait été ainsi rectifiée, ni du montant de cette erreur ; qu'il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point une expertise, que le redressement est justifié ;
Sur la réintégration de frais financiers résultant d'avances sans intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M.
Z...
a consenti, au cours des années 1977 et 1978, des avances sans intérêts à la société "Garage Continental", dont M. VANDENBRUWAENE était président-directeur-général ; que l'administration a rehaussé le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle du montant des frais financiers, évalués à 66 953F et 91 689F, que, selon elle, cette dernière a indûment supportés du fait de l'octroi desdites avances ;

Considérant que la commission départementale des impôts ayant estimé que les avances susmentionnées consenties à une société juridiquement distincte avaient été sans contrepartie pour l'entreprise individuelle, il appartient à la requérante d'établir que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ; que si l'intéressée soutient que les avantages accordés à la société "Garage Continental" étaient destinés à rémunérer l'intervention de cette dernière en tant que "centrale d'achats" pour diverses fournitures, et en tant que repreneur et revendeur des véhicules d'occasion rachetés à la clientèle, elle n'apporte par cette simple allégation aucun élément d'appréciation ni aucune justification de nature à fournir la preuve de la réalité de l'intervention réciproque des entreprises, ni même de l'existence des accords qui l'auraient prévue ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, les frais financiers litigieux supportés par l'entreprise individuelle de M.
Z...
ne peuvent être regardés comme ayant été assortis d'une contrepartie qui en permettait la déduction ;
Sur les "charges à payer" comptabilisées à la clôture de l'exercice 1978 :
Considérant que pour contester la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1978 d'une somme de 103 820F comptabilisée au titre des "charges à payer" à la clôture de l'exercice, Mme VANDENBRUWAENE se borne à faire état de liens existants entre les trois entreprises dans lesquelles son défunt mari avait des intérêts, ainsi qu'à affirmer, sans même préciser la nature de ces charges, qu'elle aurait justifié de leur réalité dans sa réclamation préalable ; que dans ces conditions, en l'absence de toute précision de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les acomptes afférents à des commandes annulées :
Considérant que Mme VANDENBRUWAENE soutient que la somme de 10 500F inscrite au passif du bilan de l'entreprise à la clôture de l'exercice 1978, et que l'administration a réintégrée dans les bénéfices de cet exercice, ne pouvait être regardée comme acquise, dès lors qu'elle correspondait à des acomptes versés par des clients pour des commandes qui avaient été annulées, et que l'entreprise n'avait conservé ces acomptes qu'à charge pour elle de les imputer ultérieurement sur de nouvelles commandes de véhicules ; que toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les clauses des contrats initiaux, en vertu desquelles en cas de défaillance des acheteurs les acomptes demeurent acquis à l'entreprise, auraient été remises en cause, ni que les clients intéressés auraient été informés de ce qu'ils étaient titulaires d'un avoir à valoir sur une nouvelle commande ; que, dès lors c'est à bon droit que les sommes ainsi indûment maintenues au passif du bilan ont été rapportées au bénéfice de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VANDENBRUWAENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de Mme VANDENBRUWAENE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VANDENBRUWAENE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00499
Date de la décision : 08/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-09-08;92nc00499 ?
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