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08/09/1994 | FRANCE | N°92NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 septembre 1994, 92NC00384


Vu, enregistrée le 12 mai 1992, la requête présentée par la société DATA-COMPTA (SARL), dont le siège est à Heuilley-Cotton (Haute-Marne) ;
La société DATA-COMPTA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête en décharge des rappels de T.V.A et pénalités qui ont été mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1984 et la 30 septembre 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
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Vu, enregistrée le 12 mai 1992, la requête présentée par la société DATA-COMPTA (SARL), dont le siège est à Heuilley-Cotton (Haute-Marne) ;
La société DATA-COMPTA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête en décharge des rappels de T.V.A et pénalités qui ont été mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1984 et la 30 septembre 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 7 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 39 036 F, des rappels de T.V.A auxquels la société DATA-COMPTA a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la société requérante sont dans cette mesure devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la demande de la société requérante tend à la décharge de l'intégralité du montant de la T.V.A brute, d'un montant de 57 833 F, incluse dans le solde, s'établissant à 336 214 F toutes taxes comprises, de son compte "clients débiteurs", arrêté à la date du 30 septembre 1984 ; qu'il en résulte que, compte tenu du dégrèvement susmentionné qui porte sur un montant total de droits en principal de 30 846 F, la requête de la société DATA-COMPTA doit être regardée comme n'étant pas devenue sans objet à concurrence de la somme de 26 987 F qui demeure en litige ;

Considérant en premier lieu que, sous réserve du respect des délais de réclamation, aucune disposition du code général des impôts ni du livre des procédures fiscales ne limite le droit de réclamation des redevables, qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise en matière de T.V.A, au seul montant net des rappels dont ils ont fait l'objet ; que dans cette situation les intéressés ont également la possibilité de contester, non seulement les compensations qui ont pu être opérées par le service entre les excédents et les insuffisances d'imposition constatées, mais également les impositions primitives auxquelles ils avaient été assujettis au titre de la même période ; qu'en conséquence le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que la société DATA-COMPTA n'est pas recevable à demander une décharge ou restitution de T.V.A d'un montant supérieur à celui des rappels nets dont elle a fait l'objet ;
Mais considérant en deuxième lieu que la T.V.A due par la société DATA-COMPTA, dont l'activité consiste en la réalisation de travaux informatiques à façon, est exigible, en vertu de l'article 269-2-c du code général des impôts, lors de l'encaissement des acomptes du prix ou de la rémunération ; qu'ainsi pour procéder à la taxation d'office de son chiffre d'affaires imposable au titre des années 1985 et 1986, l'administration s'est fondée à bon droit sur le montant effectif des encaissements de la période ; que dans ces conditions, si pour contester ce mode de reconstitution qui aboutit selon elle à une double imposition, la société requérante fait valoir que ses déclarations avaient été établies jusqu'au 30 septembre 1984 sur la base du chiffre d'affaires réalisé, et non pas seulement des encaissements effectifs, ce qui conduirait à taxer une seconde fois les sommes incluses dans le compte clients débiteurs au 30 septembre 1984, il est constant que la surtaxe ainsi alléguée, à la supposer établie, affecte seulement la taxe due au titre de l'année 1984 ; que par suite la société DATA-COMPTA n'est pas fondée, en tout état de cause, à en demander la restitution au titre des années 1985 et 1986, seules en litige ;
Ce qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DATA-COMPTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en restitution de la T.V.A litigieuse ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 39 036 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société DATA-COMPTA au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 30 septembre 1986 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DATA-COMPTA ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DATA-COMPTA est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DATA-COMPTA et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00384
Date de la décision : 08/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-09-08;92nc00384 ?
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