VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant à CONFIN (Aube), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°s 89-1618, 91-563 et 91-1610 en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 199sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°) a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des grosses réparations, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en l'état d'être utilisé conformément à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont M. X... est propriétaire dans l'Aube, qui constitue sa résidence principale, a nécessité compte tenu de son état de vétusté, attesté par des photographies produites au dossier, des travaux dont certains peuvent être regardés comme des grosses réparations au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'au titre des grosses réparations financées par le produit de l'emprunt de 150 000 F contracté le 27 mars 1986 auprès de la Société Générale, seuls peuvent être retenus les intérêts représentatifs des travaux dont la réalité est justifiée par des factures ; qu'il y a lieu de retenir, comme l'admet l'administration en cours d'instance, la somme de 73 317F au titre des travaux de grosses réparations ; que, dès lors, les intérêts de 14 190F versés à la Société Générale en 1986 à raison de l'emprunt de 150 000F doivent être réduits selon la part de cet emprunt utilisée au financement des grosses réparations de l'immeuble ; que, par suite, la réduction d'impôt visée au I de l'article 199sexies A s'établit à 1 734F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; que, se fondant sur ces dispositions, l'administration relève que M. X... a déduit à tort des revenus de l'année 1986, la somme de 28 000F versée à son ex-épouse ;
Considérant que les dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts prévoient que le revenu net est calculé sous déduction "des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ..." ; que M. X... ne produit aucune décision de justice le condamnant à verser une pension alimentaire à son ex-épouse ; que le versement de 28 000F au profit de cette dernière qui résulte d'une convention en date du 8 février 1986 n'était dès lors pas déductible ; qu'à raison de cette insuffisance d'imposition, l'administration est admise à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ; qu'abstraction faite de la somme de 28 000F déduite à tort, la cotisation d'impôt du contribuable s'établit à un montant supérieur à celle de la cotisation qui serait due compte tenu de la réduction d'impôt fixée ci-dessus à 1 734F ; qu'aucune somme ne peut, par suite, être allouée en dégrèvement au requérant en ce qui concerne l'année 1986 ;
En ce qui concerne les impositions des années 1987, 1989 et 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt d'un montant de 235 000F souscrit par M. X... en décembre 1986 auprès du Crédit Lyonnais avait pour objet de se substituer à celui contracté auprès de la Société Générale pour un montant de 150 000F ; que, dès lors que ce nouvel emprunt, quoique affecté au remboursement du capital restant dû sur le précédent, était destiné à permettre au contribuable de faire face aux obligations financières résultant des travaux immobiliers qu'il avait effectués, les intérêts correspondant à la fraction de l'emprunt employé au remboursement du capital restant dû peuvent être pris en considération dans la double limite de ceux figurant à l'échéancier de l'emprunt initial et de la fraction du prêt utilisée pour financer les travaux représentatifs de grosses réparations ;
Considérant que, faute pour la Cour de trouver au dossier les éléments utiles à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour M. X..., d'une part, de justifier le capital restant dû sur l'emprunt initial à la date de souscription du nouvel emprunt et, d'autre part, de produire les échéanciers de remboursement de l'un et l'autre emprunt ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition de l'année 1986 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions des années 1987, 1989 et 1990, il sera procédé par les soins de M. X..., contradictoirement avec le ministre du budget, à un supplément d'instruction aux fins de justifier le capital restant dû sur l'emprunt initial de 150 000F à la date de souscription du nouvel emprunt et de produire les échéanciers de remboursement de l'un et l'autre emprunt.
Article 3 : Il sera accordé à M. X... un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.