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01/06/1994 | FRANCE | N°91NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 01 juin 1994, 91NC00691


Vu, enregistrée le 18 novembre 1991 la requête présentée par M. André JACQUART, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Le-Mesnil-sur-Oger ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt en date du 11 février 1993 par lequel la Cour administrative

d'appel a statué sur la demande de M. JACQUART à fin de sursis à exécution du jugeme...

Vu, enregistrée le 18 novembre 1991 la requête présentée par M. André JACQUART, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Le-Mesnil-sur-Oger ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt en date du 11 février 1993 par lequel la Cour administrative d'appel a statué sur la demande de M. JACQUART à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. André JACQUART, qui a exercé à titre personnel jusqu'en 1984 la profession de producteur récoltant-manipulant en vin de Champagne, et qui était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime réel d'imposition, a confié en 1984 à la société civile d'exploitation viticole "Le Chardonnais" l'exploitation de son domaine viticole, tout en continuant à commercialiser à titre personnel son stock antérieurement constitué de vin de Champagne ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, l'administration a réintégré dans le bénéfice agricole de l'exercice clos en 1984, comme étant désormais devenue sans objet, la provision pour hausse des prix d'un montant de 1 091 877 F, que M. JACQUART avait constituée antérieurement à l'exercice au cours duquel est intervenue la modification de son activité et qui était maintenue en franchise d'impôt au passif de son bilan ; que le bien-fondé de cette réintégration est contesté par le requérant ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 39.1.5° du code général des impôts (10° alinéa) rendues applicables par l'article 72 pour la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et qui deviennent en tout ou en partie sans objet au cours d'un exercice ultérieur, doivent être rapportées aux résultats dudit exercice, le même article dispose (5° et 6° alinéas) que la provision pour hausse des prix, pratiquée à la clôture d'un exercice "est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture ... " ; qu'il en résulte que les provisions pour hausse des prix, que les exploitants agricoles étaient autorisés à pratiquer antérieurement à l'imposition de leurs revenus de l'année 1984, et dont l'objet est de faciliter le maintien ou la reconstitution par les entreprises des stocks de toutes matières ou produits nécessaires à leur fonctionnement en période de hausse de leurs prix, sont soumises, par rapport à la généralité des provisions, à des règles de constitution, de calcul et de réintégrations particulières ; que notamment, si le contribuable est tenu de réintégrer les provisions pour hausse des prix aux résultats du 6° exercice suivant celui à la clôture duquel elles ont été constituées, et s'il peut le faire depuis l'intervention de l'article 72 C du code général des impôts, à compter du premier exercice ouvert après le 1er janvier 1984, "par fractions égales sur un nombre d'exercices égal ou double de ceux au titre desquels elles ont été constituées", il est en droit de les reconduire dans les bilans des exercices clos auparavant, ou pour la période restant à courir en vertu de l'article 72 C, sans avoir à justifier, comme il y serait tenu pour toute autre catégorie de provisions, que lesdites provisions ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. JACQUART a poursuivi à partir de 1984 la commercialisation à titre personnel de son stock de bouteilles de vin de Champagne, alors même qu'il avait confié l'exploitation de son domaine viticole à une société civile ; qu'il en résulte, en application de ce qui précède, que l'administration n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait que l'intéressé se serait trouvé dans l'impossibilité de renouveler ledit stock, les provisions pour hausse des prix qu'il avait antérieurement constituées seraient devenues sans objet dès la clôture de l'exercice 1984, en conséquence de quoi elles devaient être rapportées au bénéfice de cet exercice ; que, dès lors, M. André JACQUART est fondé à soutenir que c'est à tort que le redressement contesté a été effectué et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le montant du bénéfice agricole a retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. André JACQUART au titre de l'année 1984 est ramené à 1 330 223 F.
Article 2 : M. André JACQUART est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et celui qui résulte de l'article 1° ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n° 89-1077 en date du 31 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André JACQUART et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91NC00691
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 72, 72 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-06-01;91nc00691 ?
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